Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 9 : Etablissements pour personnes âgées / Sous-paragraphe 1 : Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Article D312-155-0 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1164 du 26 août 2016 - art. 1
1° Hébergent à temps complet ou partiel, à titre permanent ou temporaire, des personnes âgées dans les conditions fixées à l'article D. 313-15 et fournissent à chaque résident, a minima, le socle de prestations d'hébergement prévu aux articles D. 312-159-2 et D. 342-3 ;
2° Proposent et dispensent des soins médicaux et paramédicaux adaptés, des actions de prévention et d'éducation à la santé et apportent une aide à la vie quotidienne adaptée ;
3° Mettent en place avec la personne accueillie et le cas échéant avec sa personne de confiance un projet d'accompagnement personnalisé adaptés aux besoins comprenant un projet de soins et un projet de vie visant à favoriser l'exercice des droits des personnes accueillies ;
4° Lorsqu'ils proposent des modalités d'accueil particulières telles que prévues au 1° de l'article L. 314-2, ils respectent les conditions prévues aux articles D. 312-8, D. 312-9, D. 312-155-0-1 et D. 312-155-0-2 ;
5° Inscrivent leur action au sein de la coordination gériatrique locale, en relation notamment avec les plateformes territoriales d'appui mentionnées aux articles L. 6327-1 et L. 6327-2 du code de la santé publique, les méthodes d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnées à l'article L. 113-3, les centres locaux d'information et de coordination gérontologique mentionnés à l'article L. 312-1.
II.-Pour assurer leurs missions, outre son directeur et le personnel administratif, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d'une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles D. 312-156 à D. 312-159-1, un professionnel infirmier titulaire du diplôme d'Etat, des aides soignants, des aides médico-psychologiques, des accompagnants éducatifs et sociaux et des personnels psycho-éducatifs.
Commentaires • 3
[…] D'ailleurs, l'article D.312-155-0 du Code de l'action sociale et des familles définit en ces termes les missions des EHPAD : […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Aux termes, d'autre part, de l'article D. 312-155-0 du code de l'action sociale et des familles, relatifs aux moyens en personnel des EHPAD : « II.- Pour assurer leurs missions, outre son directeur et le personnel administratif, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d'une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles D. 312-156 à D. 312-159-1, […]
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[…] o l'injonction n° 1 est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article D. 312-155-0 du code de l'action sociale et des familles et d'une erreur manifeste d'appréciation, tant en ce qui concerne la couverture de soins infirmiers que la couverture aide-soignant 24h/24 et 7j/7 effectifs de jour et de nuit ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 20 juin 2023, n° 2007075
[…] D'une part, aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. ». L'article L. 312-1 de ce code dispose : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, […] des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale () ». Aux termes du I de l'article D. 312-155-0, […]
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Les EHPAD doivent assurer un minimum de prestations décrites par l'article D. 312-155-0 du CASF, notamment : […] Le dégrèvement peut exclusivement être demandé par les EHPAD définis par les I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
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