Article D312-155-0 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016
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Version27/12/2021
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Version30/04/2022

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1164 du 26 août 2016 - art. 1

I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 :
1° Hébergent à temps complet ou partiel, à titre permanent ou temporaire, des personnes âgées dans les conditions fixées à l'article D. 313-15 et fournissent à chaque résident, a minima, le socle de prestations d'hébergement prévu aux articles D. 312-159-2 et D. 342-3 ;
2° Proposent et dispensent des soins médicaux et paramédicaux adaptés, des actions de prévention et d'éducation à la santé et apportent une aide à la vie quotidienne adaptée ;
3° Mettent en place avec la personne accueillie et le cas échéant avec sa personne de confiance un projet d'accompagnement personnalisé adaptés aux besoins comprenant un projet de soins et un projet de vie visant à favoriser l'exercice des droits des personnes accueillies ;
4° Lorsqu'ils proposent des modalités d'accueil particulières telles que prévues au 1° de l'article L. 314-2, ils respectent les conditions prévues aux articles D. 312-8, D. 312-9, D. 312-155-0-1 et D. 312-155-0-2 ;
5° Inscrivent leur action au sein de la coordination gériatrique locale, en relation notamment avec les plateformes territoriales d'appui mentionnées aux articles L. 6327-1 et L. 6327-2 du code de la santé publique, les méthodes d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnées à l'article L. 113-3, les centres locaux d'information et de coordination gérontologique mentionnés à l'article L. 312-1.
II.-Pour assurer leurs missions, outre son directeur et le personnel administratif, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d'une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles D. 312-156 à D. 312-159-1, un professionnel infirmier titulaire du diplôme d'Etat, des aides soignants, des aides médico-psychologiques, des accompagnants éducatifs et sociaux et des personnels psycho-éducatifs.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 27 décembre 2021
3 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 22 décembre 2020

Les EHPAD doivent assurer un minimum de prestations décrites par l'article D. 312-155-0 du CASF, notamment : […] Le dégrèvement peut exclusivement être demandé par les EHPAD définis par les I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles (CASF).

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Village Justice · 11 septembre 2019

[…] D'ailleurs, l'article D.312-155-0 du Code de l'action sociale et des familles définit en ces termes les missions des EHPAD : […]

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www.weka.fr · 19 septembre 2016
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Décisions4


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 5 mai 2023, 21MA03565, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes, d'autre part, de l'article D. 312-155-0 du code de l'action sociale et des familles, relatifs aux moyens en personnel des EHPAD : « II.- Pour assurer leurs missions, outre son directeur et le personnel administratif, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d'une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles D. 312-156 à D. 312-159-1, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 5 avril 2024, n° 2400826
Rejet

[…] o l'injonction n° 1 est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article D. 312-155-0 du code de l'action sociale et des familles et d'une erreur manifeste d'appréciation, tant en ce qui concerne la couverture de soins infirmiers que la couverture aide-soignant 24h/24 et 7j/7 effectifs de jour et de nuit ;

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3Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 20 juin 2023, n° 2007075
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. ». L'article L. 312-1 de ce code dispose : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, […] des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale () ». Aux termes du I de l'article D. 312-155-0, […]

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