Entrée en vigueur le 28 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1
En application du 19° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, des périodes de mises en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites, au bénéfice des personnes handicapées, dans les établissements ou services d'accompagnement par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Ces périodes ont pour objet, en fonction du projet de vie de la personne concernée, soit de compléter ou de confirmer l'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 146-28, soit de mettre en œuvre les décisions d'orientation professionnelle prises au titre de l'article L. 241-6 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
[…] les organismes prescripteurs mentionnés à l'article R. 146-31 -1 I du code de l'action sociale et des familles . Article D412-106 Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours des mises en situation en milieu professionnel mentionnées au 19° de l'article L. 412-8 ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicile des personnes bénéficiaires de ces actions et le lieu de déroulement de ces actions. […] Article D412-107 Les périodes de mise en situation en milieu professionnel prescrites au titre des articles R. 146-31 […]
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Article D751-16-3 Pour les personnes mentionnées au 9° du II de l'article L. 751-1, […] le paiement des cotisations et la déclaration des accidents incombent à l'établissement ou service défini au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. […] En cas d'accident, les établissements et services mentionnés au premier alinéa informent sans délai les organismes prescripteurs des périodes de mises en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article R. 146-31-1 du code de l'action sociale et des familles. Article D751-16-4 Les dispositions des articles D. 412-106 à D. 412-109 du code de la sécurité sociale sont applicables aux mises en situation prévues dans le cadre du 9° du II de l'article L. 751-1 du présent code. […] Toutefois, […]
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