Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Droit des usagers / Sous-section 1 : Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge
Article D311-0-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1395 du 18 octobre 2016 - art. 1
Huit jours au moins avant l'entretien mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 311-4, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui informe la personne accueillie et, le cas échéant, son représentant légal, qu'elle peut désigner une personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1. A cet effet, il lui remet, ainsi que, le cas échéant, à son représentant légal, une notice d'information établie conformément au modèle fixé en annexe 4-10, avec des explications orales adaptées à son degré de compréhension. Il veille à la compréhension de celles-ci par la personne accueillie.
La délivrance de l'information sur la personne de confiance est attestée par un document daté et signé par le directeur de l'établissement ou son représentant et la personne accueillie et, le cas échéant, son représentant légal. Une copie du document est remise à ces derniers.
La condition du délai de huit jours prévue au premier alinéa cesse de s'appliquer dès lors que la personne accueillie désigne sa personne de confiance.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
1° Lorsque la personne accueillie a déjà désigné une personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 ; ou
2° Lorsque l'information relative à la personne de confiance a été délivrée antérieurement dans les conditions précisées au premier alinéa par un établissement ou service mentionné au sixième alinéa de l'article L. 311-4 ; ou,
3° Pour les demandeurs d'asile, lorsque l'information relative à la personne de confiance a été délivrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en remettant la notice d'information.
Commentaires • 2
L 311-5-1 du CASF) En pratique, cette possibilité n'est pas réservée à nos aînés et concerne toute structure ou service social et médico-social : « Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions définies au premier alinéa de l'article
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Alain Ramadier attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé au sujet de la diffusion de l'annexe 4-10 du code de l'action sociale et des familles. […] Cette annexe est la notice d'information relative à la désignation de la personne de confiance (article D. 311-0-4 du code de l'action sociale et des familles). […] Elle comprend : des explications concernant le rôle et les modalités de désignation de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles ; cinq annexes : rappel des principales missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ; […]
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