Entrée en vigueur le 28 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1440 du 26 octobre 2016 - art. 1
Les instances de concertation prévues à l'article L. 115-2-1 permettant d'assurer la participation effective des personnes prises en charge, ou l'ayant été, par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile sont dénommées : “ conseil national des personnes accueillies ou accompagnées ” et “ conseil régional des personnes accueillies ou accompagnées ”.
Les instances de concertation prévues au premier alinéa sont des lieux d'échanges, de réflexion, de construction collective et d'alerte des pouvoirs publics pour les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, dans des structures d'hébergement, des pensions de famille ou des résidences sociales et pour les intervenants sociaux.
Les instances de concertation prévues au premier alinéa sont des lieux d'échanges, de réflexion, de construction collective et d'alerte des pouvoirs publics pour les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, dans des structures d'hébergement, des pensions de famille ou des résidences sociales et pour les intervenants sociaux.
1. Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 12 mai 2023, n° 2207016Rejet
[…] Dans ces conditions et quand bien même il justifie détenir depuis le mois de décembre 2021 un mandat de délégué du Conseil Régional des Personnes Accueillies ou Accompagnées, instance régie par les articles D. 115-7 et suivants du code de l'action sociale et des familles, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. […] 7. […] D E C I D E :
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