Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1557 du 17 novembre 2016 - art. 1
Le président du conseil départemental porte le contenu et les conclusions du rapport à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. Lorsque ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire, cette démarche est faite préalablement.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°) ALORS QUE sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'assistance éducative, le contenu et les conclusions du rapport établi par le [15] sont préalablement portés à la connaissance du père et de la mère ou de leur représentant ; qu'en faisant état du contenu d'un rapport de l'Aide Sociale à l'Enfance en date du 15 janvier 2020 sans constater que M. et Mme [I], ou leur représentant, en avaient préalablement été destinataires ou mis à même de le consulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-5 et R. 223-21 du code de l'action sociale et des familles.