Entrée en vigueur le 9 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-137 du 7 février 2017 - art. 1
Lorsque les informations mentionnées à l'article D. 146-29-1 se révèlent insuffisantes pour élaborer un plan d'accompagnement global, l'équipe pluridisciplinaire définie à l'article L. 146-8 demande des informations complémentaires aux autorités, aux collectivités et aux établissements publics énumérés à l'article D. 146-29-1 ne relevant pas du ressort territorial de la maison départementale pour personnes handicapées concernée.
Ces demandes d'informations complémentaires peuvent également être adressées à d'autres maisons départementales des personnes handicapées.
Ces demandes d'informations complémentaires peuvent également être adressées à d'autres maisons départementales des personnes handicapées.