Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022 - art. 3 (VD)
Les établissements et les services de préorientation peuvent être autonomes ou rattachés à des établissements ou des services de santé autorisés au titre d'une activité de soins médicaux et de réadaptation ou à des établissements de réadaptation professionnelle. Lorsque ces établissements et services ne sont pas autonomes, les dispositions de l'article R. 314-10 s'appliquent.