Entrée en vigueur le 10 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-909 du 8 juillet 2021 - art. 1
Dans les lieux de vie et d'accueil autorisés en application de l'article L. 313-1, un calendrier prévisionnel des jours de travail est établi mensuellement et remis par l'employeur aux salariés huit jours avant le début du mois auquel il s'applique.
Pour l'application du premier alinéa, il est entendu par jour de travail un jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions, quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.
Le calendrier prévisionnel détermine les jours de repos dans le respect de la durée de travail mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1.
Pour les salariés ne résidant pas sur le lieu de vie et d'accueil, le calendrier précise les horaires d'arrivée et de départ.
Le salarié est réputé résider sur le lieu de vie et d'accueil lorsqu'il y loge pendant une période minimale de soixante-douze heures consécutives.
Le contrat de travail prévoit, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles le salarié réside sur le lieu de vie et d'accueil.
C'est un lieu d'accompagnement continu et quotidien des personnes accompagnées visant à favoriser leur insertion sociale : mission d'éducation, de protection et de surveillance (article D. 316-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles - CASF). […] il est précisé que la réduction du forfait annuel, de 258 à 215 jours de travail, tient compte a priori du repos compensateur à leur accorder et est intégré dans la planification des jours de travail et de repos (article D.316-1-4 du code de l'action sociale et des familles). […]
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