Article R564-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version29/05/2023

Entrée en vigueur le 29 mai 2023

Est créé par : Décret n°2023-411 du 26 mai 2023 - art. 2

En Polynésie française :
1° Pour l'application de l'article R. 471-2 :
a) La prestation de serment est effectuée devant le tribunal de première instance de Papeete ou, le cas échéant, de l'une de ses sections détachées ;
b) Les services mentionnés à la première phrase du second alinéa sont les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 564-4 ;
c) La seconde phrase du second alinéa n'est pas applicable ;
2° Pour l'application de l'article R. 471-5-1 :
a) Les coûts des mesures sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la famille, du budget et des outre-mer ;
b) Les établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés au a et au b du 2° sont constitués des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ;
3° Pour l'application de l'article R. 471-5-2 :
a) Les bénéfices et revenus bruts mentionnés au 1° sont les montants annuels des revenus monétaires non exceptionnels, à l'exclusion des aides sociales, des revenus des bons ou des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, ainsi qu'à l'exception des rentes viagères applicables localement ayant le même objet que celles mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 ;
b) Le 2° est applicable dans les conditions mentionnées à l'article L. 743-11 du code monétaire et financier ;
c) Les 4°, 7°, 8° et 9° ne sont pas applicables ;
d) Les allocations mentionnées aux 5° et 6° sont celles applicables localement ayant le même objet ;
4° Pour l'application de l'article R. 471-5-3 :
a) Aux deuxième et quatrième alinéas, les comparaisons aux montants de l'allocation aux adultes handicapés sont remplacées par des comparaisons aux montants perçus au titre de l'ensemble des allocations applicables localement ayant le même objet ;
b) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les références au salaire minimum interprofessionnel de croissance sont remplacées par des références au salaire minimum applicable localement ;
5° Pour l'application de l'article R. 471-5-4, le montant mentionné au second alinéa est pris en charge par l'Etat ;
6° Pour l'application de l'article R. 471-5-5 :
a) Au I, l'exception au principe du versement de la participation de la personne protégée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs est limitée au seul cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement hébergeant des personnes handicapées ou des personnes âgées. Dans ce cas, elle est versée à l'établissement ;
b) Au IV, la référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum applicable localement ;
7° L'article R. 471-9 n'est pas applicable.

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