Article R471-5-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
>
Version01/01/2012
>
Version01/09/2018
>
Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-767 du 31 août 2018 - art. 2 (V)

Le montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 est calculé sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente et qui comprennent :

1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts , à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie ;

2° Les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier , sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;

3° Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;

4° Une portion des biens non productifs de revenus, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1 du présent code. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts et à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou ses enfants ;

5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l' article L. 821-1 du code de la sécurité sociale , le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;

6° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code ;

7° Les allocations mentionnées à l' article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

8° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du présent code ;

9° La prime d'activité mentionnée à l' article L. 841-1 du code de la sécurité sociale .

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
10 textes citent l'article

Commentaires13


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 21 février 2020

Le décret du n° 2018-767 du 31 août 2018 a modifié les dispositions de l'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […]

 Lire la suite…

Village Justice · 6 février 2017

[…] Qu'en l'espèce, en retenant que Mme X... ne pouvait prétendre à ses émoluments pour l'exercice de sa mission de mandataire à la personne d'Hélène Y... durant les années 2010, 2011 et 2012, faute d'avoir pu justifier des diligences qu'elle avait accomplies dans le cadre de sa mission, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation de l' […] article 419 du code civil, ensemble les articles L. 471-5, R. 472-8 et R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles.

 Lire la suite…

Maître Claudia Canini · LegaVox · 1er février 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2013, n° 13/17622
Irrecevabilité

[…] Juge des tutelles de PARIS 05 – RG N° […] Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 02 Octobre 2013 : […] qu'ils soient associatifs ou privés, sont prévus par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et fixés par divers textes réglementaires intervenus depuis ; que, si la personne protégée participe effectivement au financement du coût de la mesure exercée par un mandataire judiciaire, cette rémunération est calculée selon un barème de prélèvement prévu à l'article R.471-5-2 du code de l'action sociale et des familles ; […]

 Lire la suite…
  • Juge des tutelles·
  • Consorts·
  • Exécution provisoire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Protection·
  • Famille·
  • Juge·
  • Désignation·
  • Épouse

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 4 février 2011, 325721
Rejet

Si les articles 419 du code civil et L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoient que les bénéficiaires d'une mesure de protection des majeurs participent à son financement, il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que le montant de la participation ne saurait excéder le coût de la mesure. Par suite, l'article R. 471-5-2 du CASF fixant le barême, en fonction des revenus de l'intéressé, du prélèvement destiné à financer tout ou partie du coût de la mesure de protection ne peut être regardé que comme limitant à ce coût le montant effectif du prélèvement.

 Lire la suite…
  • Autres questions relatives à l'État des personnes·
  • Mesure de protection des personnes majeures·
  • Droits civils et individuels·
  • Montant de la participation·
  • Capacité des personnes·
  • État des personnes·
  • Tutelle·
  • Associations·
  • Mandataire judiciaire·
  • Gérant

3Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 25 octobre 2018, 403417
Rejet

L'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) permet au préfet, dans des cas exceptionnels et à titre temporaire, de décider la prise en charge par la collectivité publique, totalement ou partiellement, […] si ces dernières sont insuffisantes, ce coût est pris en charge par la collectivité publique. En application de ces dispositions, les articles R. 471-5-1 et R. 471-5-2 de ce code déterminent le montant de la participation de la personne protégée au financement du coût de la mesure de protection et le montant dont elle est exonérée, qui est pris en charge par la collectivité publique…. ,,2) L'article R. 471-5-3 du CASF permet par ailleurs au préfet, […]

 Lire la suite…
  • 471-5 du casf)·
  • 471-5-3 casf)·
  • Questions diverses relatives à l`État des personnes·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Mesures de protection des personnes majeures·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).