Entrée en vigueur le 29 mai 2023
Est créé par : Décret n°2023-411 du 26 mai 2023 - art. 2
Le financement public mentionné à l'article L. 471-5 est versé sous la forme d'une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment la nature des mesures de protection, la situation des personnes protégées prises en charge par le service et le temps de travail effectif de ses personnels.
Elle est au plus égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur, et, d'autre part, les produits d'exploitation autres que ladite dotation. Les produits d'exploitation comprennent, notamment, le montant correspondant aux participations financières des majeurs protégés prévues par l'article L. 471-5.
La liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer.
[…] le haut-commissaire ne peut se prévaloir des articles R.564-1 et R.564-6 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue des dispositions du décret n° 2023-411 du 26 mai 2023, alors que ce décret est entré en vigueur postérieurement aux exercices 2016 à 2023 et dont l'objet est étranger au présent différend. […] au-delà d'un délai raisonnable, les mesures réglementaires nécessaires à l'application en Polynésie française des articles L. 471-5 et L. 564-3 du code de l'action sociale et des familles. […] à raison des mesures qu'elle exerce en tant que mandataire judiciaire, au financement public mentionné à l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et de familles, […] 6. […]