Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2025 et 15 janvier 2026, l’association Tutelger, représentée par Me Ober, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser des compléments d’indemnité correspondant à des montants indûment déduits des indemnités dues au titre des années 2016 à 2023, pour un montant total, sur l’ensemble de ces années, de 358 725 050 francs pacifiques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son bénéfice d’une somme de 350 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les participations à son fonctionnement versées par la Polynésie française n’ont pas vocation à indemniser l’association pour chaque mesure de tutelle dont elle est chargée, et ne doivent donc pas être déduites de l’indemnité due par l’Etat au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 13 novembre 2019 ;
les créances demandées ne sont pas prescrites ;
il n’y a pas forclusion ;
il s’agit d’une erreur matérielle découverte en 2025, qui ne remet pas en cause la légalité de la décision du 8 décembre 2023 mais seulement la réparation d’un préjudice distinct, laquelle ne permet pas d’appliquer la jurisprudence Lafon au titres des indemnités dues pour la période 2016-2021;
le haut-commissaire ne peut se prévaloir des articles R.564-1 et R.564-6 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction issue des dispositions du décret n° 2023-411 du 26 mai 2023, alors que ce décret est entré en vigueur postérieurement aux exercices 2016 à 2023 et dont l’objet est étranger au présent différend.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu’elle porte sur les années 2016 à 2021 ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2023-411 du 26 mai 2023 ;
- le décret n° 2023-412 du 26 mai 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Ober pour l’association Tutelger et celles de Mme A… représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision n° 416546 en date du 13 novembre 2019, le Conseil d’Etat a annulé le refus du pouvoir réglementaire d’édicter les mesures qu’implique nécessairement l’application en Polynésie française des articles L. 471-5 et L. 564-3 du code de l’action sociale et des familles et enjoint au Premier ministre de prendre lesdites mesures réglementaires. Il a également reconnu que le refus illégal de prendre ces mesures réglementaires avait pu entraîner pour certains mandataires judiciaires à la protection des majeurs en Polynésie française un préjudice dont il appartenait à la victime d’établir la réalité et le lien avec la faute commise par l’Etat, et dont, une fois ces conditions remplies, l’Etat devait ensuite assurer la réparation.
2. C’est dans ce cadre que l’association Tutelger, qui a pour principale mission d’assurer la gestion des biens et des intérêts des mineurs et majeurs protégés placés sous la protection de la justice, a présenté au haut-commissaire de la République en Polynésie française une réclamation préalable datée du 23 février 2023. Elle visait à obtenir, sur la base de la décision sus-évoquée du Conseil d’Etat, l’indemnisation des mesures de protection opérées sur la période 2016 à 2021. Par décision du 8 décembre 2023 n° HC/601/DIE/BAMI, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a fixé à 1 485 346,36 euros – soit 177 248 969 francs pacifiques – la réparation du préjudice subi relativement aux mesures de protection juridique des majeurs effectuées par l’association agissant en tant que mandataire judiciaire pour la période 2016 à 2021 inclus.
3. Le 22 juillet 2024, cette même association a demandé à l’Etat la réparation du même préjudice que celui sus-évoqué, mais au titre des années 2022 et 2023, pour un montant de 160 398 639 francs pacifiques. Cependant, le 9 décembre 2024, l’Etat lui a versé la somme de 31 256 205 francs pacifiques seulement, après avoir déduit du montant réclamé des subventions versées à l’association par le Régime de Solidarité de la Polynésie française (RSPF). Estimant erronée la déduction opérée par l’Etat, et réalisant que cette déduction avait été opérée au titre des années indemnisées par la décision sus-évoquée du 8 décembre 2023, l’association Tutelger a, par demande du 8 octobre 2025, sollicité un « complément d’indemnité » non seulement au titre des années 2022 et 2023, mais également au titre des années 2016 à 2021, pour un montant global de 358 725 050 francs pacifiques. Une décision implicite de refus étant née du silence gardé par l’Etat sur cette demande, l’association sollicite dans la présente instance la condamnation de l’Etat à lui verser ce complément d’indemnité.
Sur les conclusions indemnitaires relatives à la période débutant à compter du 29 mai 2023 :
4. Il résulte des écritures de la requérante que, sur toute la période visée par sa demande, à savoir de 2016 à 2023 inclus, le complément d’indemnité qu’elle réclame se rattache au préjudice consécutif à la faute reconnue par le Conseil d’Etat dans sa décision sus-évoquée du 13 novembre 2019. Comme il a été dit plus haut, cette faute résulte du retard mis par l’Etat à prendre, au-delà d’un délai raisonnable, les mesures réglementaires nécessaires à l’application en Polynésie française des articles L. 471-5 et L. 564-3 du code de l’action sociale et des familles. Par définition, cette faute a cessé à l’entrée en vigueur des décrets susvisés du 26 mai 2023 portant adaptation à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection juridique des majeurs, par lesquels ont été prises les mesures réglementaires que le Conseil d’Etat avait enjoint au Premier ministre de décider, soit le 29 mai 2023. Dès lors, pour la période courant à partir du 29 mai 2023, l’Etat ne peut plus voir sa responsabilité engagée du fait de la faute identifiée par le Conseil d’Etat dans sa décision. Par suite, et si, depuis le 29 mai 2023, la requérante peut prétendre, à raison des mesures qu’elle exerce en tant que mandataire judiciaire, au financement public mentionné à l’article L. 471-5 du code de l’action sociale et de familles, dont la mise en œuvre, sous forme d’une dotation globale, a été fixée par les décrets sus-évoqués, elle n’est plus fondée à réclamer la réparation d’un préjudice qui n’existe plus. Par suite, ses conclusions tendant au versement d’un complément à l’indemnité due en réparation de la faute reconnue par le Conseil d’Etat dans sa décision sus-évoquée du 13 novembre 2019, ne peuvent qu’être rejetées en tant qu’elles intéressent la période débutant au 29 mai 2023.
Sur les conclusions indemnitaires relatives à la période allant de l’année 2016 au 29 mai 2023 :
5. D’une part, il résulte de la décision n° 416546 en date du 13 novembre 2019 que le Conseil d’Etat y a fixé les modalités selon lesquelles devait être évalué le préjudice subi par un mandataire judiciaire du fait du retard mis par l’Etat à prendre, au-delà d’un délai raisonnable, les mesures réglementaires nécessaires à l’application en Polynésie française des articles L. 471-5 et L. 564-3 du code de l’action sociale et des familles. Il a ainsi indiqué que, pour chaque mesure de protection dont le mandataire judiciaire a assuré la charge, ce préjudice résultait de « la différence entre, d’une part, le coût de cette mesure, calculée conformément à la nouvelle réglementation, dans la limite du plafond mensuel de 132,4 euros fixé par l’arrêté du 15 juin 2009 précité, et, d’autre part, la somme qu’il a effectivement perçue auprès du majeur en cause, le cas échéant complétée de la somme versée par l’Etat ou d’autres personnes publiques, en application des textes rappelés au point précédent [de la décision du Conseil d’Etat] ». Il résulte ainsi de cette décision que le préjudice devant être réparé par l’Etat auprès du mandataire judiciaire consiste en la différence entre le coût de la mesure, dans la limite d’un plafond fixé, et les sommes que le mandataire a pu percevoir du majeur lui-même et de toute personne publique aidant à son activité de mandataire judiciaire.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que, sur toute la période délimitée plus haut, soit depuis 2016 au 29 mai 2023, l’association Tutelger a conclu, chaque année, une convention avec le Régime de Solidarité de la Polynésie française (RSPF), qui a pour objet de définir les conditions de la participation de la Direction des affaires sociales de la Polynésie française aux missions et activités exercées par l’association. Aux termes de l’article 2 de chacune de ces conventions annuelles, l’association requérante s’est engagée « à assurer la gestion de la structure médico-sociale et la gestion des tutelles judiciaires » en prenant en charge une population composée de « personnes incapables majeures placées sous la sauvegarde de la justice, tutelle, curatelle », en ayant pour objectifs d’« assurer la protection juridique, la gestion des biens et veiller aux intérêts moraux et matériels des personnes protégées » et d’« accompagner et assister la personne protégée afin de l’aider à une meilleure intégration sociale ou la soutenir pour la réinsertion sociale, en tenant compte de ses besoins ». L’article 3 des mêmes conventions indique : « En contrepartie des engagements de l’organisme, le RSPF s’engage à accorder une subvention annuelle au titre des charges d’exploitation et d’investissement nécessaires à la réalisation de l’objet de la présente convention ». Il résulte ainsi de ces conventions que les moyens financiers qu’elles versent à l’association sont directement liés à l’exercice de ses tâches de mandataire judiciaire, et donc aux mesures de protection qu’elle prend pour les majeurs placés sous la sauvegarde de la justice, dont elles diminuent nécessairement, pour chaque mesure prise, le coût restant à charge des autres personnes impliquées dans la protection des majeurs. Par suite, c’est à bon droit que, pour le calcul du préjudice subi par l’association en raison du retard pris par l’Etat à prendre les mesures réglementaires nécessaires, le haut-commissaire a déduit du coût des mesures de protection dont elle a assuré la charge le montant des subventions reçues du RSPF. Dès lors, les conclusions de la requérante, tendant au versement d’un complément à l’indemnité due en réparation de la faute reconnue par le Conseil d’Etat dans sa décision sus-évoquée du 13 novembre 2019, doivent être rejetées en tant qu’elles intéressent la période allant de l’année 2016 au 29 mai 2023.
7. De plus, s’agissant de la période 2016 à 2021 inclus, le montant du préjudice subi par l’association avait fait l’objet, comme il a été dit au point 2, d’une décision l’évaluant sur l’ensemble de ladite période et comportant les voies et délais de recours. Alors que l’association elle-même indique que cette décision lui a été notifiée le 28 décembre 2023, et qu’en tout état de cause, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal plus d’un an après que l’association a eu connaissance, fin 2023, du montant qui lui a été versé en réparation du préjudice subi de 2016 à 2021, ses conclusions tendant au versement sur cette période, d’un complément à l’indemnité due en réparation de la faute reconnue par le Conseil d’Etat dans sa décision sus-évoquée du 13 novembre 2019, sont tardives, et peuvent également être rejetées pour ce motif, comme le fait valoir le haut-commissaire.
8. Il résulte de ce qui précède que toutes les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Tutelger est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Tutelger et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°2023-411 du 26 mai 2023
- Décret n°2023-412 du 26 mai 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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