Entrée en vigueur le 28 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1088 du 24 novembre 2023 - art. 1
L'aide financière mentionnée à l'article L. 214-9 ne peut être attribuée qu'une fois par période de douze mois à compter de la date de la décision d'attribution.
Le nouvel article 214-12 du Code de l'action sociale et des familles consacre en effet cette aide pour toute victime de violences conjugales. L'aide peut être consentie sous la forme d'un prêt et lorsque les faits prévus au premier alinéa de l'article L214-9 dudit Code ont donné lieu à une procédure pénale. Son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est en cours, et l'auteur des violences aura la charge du remboursement une fois sa condamnation définitive prononcée.
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