Article L214-10-1 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 256 (V)

Les organismes débiteurs de prestations familiales communiquent aux juridictions, dès la notification de l'octroi du prêt à son bénéficiaire, les attestations d'attribution de l'aide prévue à l'article L. 214-9 consentie sous forme de prêt ainsi que la pièce justificative ayant conduit à son attribution.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

NOTA

Conformément au IV de l'article 256 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux aides reçues à compter du mois de décembre 2023.

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