Article D341-16 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

I. - Le personnel de la pouponnière comprend au moins :

1° Du personnel de direction ;

2° Du personnel chargé de l'encadrement et de l'accompagnement éducatif des enfants et de leur famille, composé :

a) De professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice, à raison d'un professionnel présent de jour comme de nuit pour trente enfants. Si l'unité accueillant les enfants de moins de trois ans est située au sein d'un établissement hébergeant des mineurs plus âgés en internat collectif, la permanence de nuit peut être assurée par un professionnel titulaire d'un diplôme d'Etat de puéricultrice ou, à défaut, par un professionnel titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier justifiant avoir suivi une formation relative à la petite enfance, et au besoin sous le régime de la garde ;

b) De professionnels autorisés à exercer la profession d'auxiliaire de puériculture conformément à l'article L. 4392-1 du code de la santé publique, à raison d'une personne présente pour cinq enfants au maximum le jour et quinze enfants au maximum la nuit ;

c) De professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, à raison d'une personne présente pour quinze enfants durant la journée ;

3° Un psychologue ;

4° Une maîtresse de maison ;

5° Du personnel assurant les fonctions administratives et logistiques.

Des professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat du travail social peuvent intervenir en complément des professionnels mentionnés au 2°.

Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel de l'établissement présent la nuit auprès des enfants effectivement accueillis ne peut pas être inférieur à deux. A titre exceptionnel, des personnels non diplômés, dont la formation professionnelle doit être assurée par l'établissement, peuvent être recrutés en fonction de situations particulières. Ces derniers ne peuvent cependant jamais être les seuls personnels présents auprès des enfants.

II. - Interviennent dans chaque pouponnière :

1° Des pédiatres ou des médecins attachés à la pouponnière, ou, à défaut, intervenant en collaboration avec celle-ci ;

2° D'autres professionnels de santé tels que des psychiatres, des psychomotriciens diplômés d'Etat, des masseurs-kinésithérapeutes diplômés d'État ou des orthophonistes titulaires du certificat de capacité d'orthophonie attachés à la pouponnière, ou, à défaut, intervenant en collaboration avec celle-ci.

Ces professionnels de santé remplissent leurs obligations de formation continue, notamment s'agissant des formations en santé infantile, de prévention contre la maltraitance ou de repérage des négligences.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2025-900 du 5 septembre 2025, les dispositions des b et c du 2° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaire1

1Code de l'action sociale et des familles
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alinéa du I de l'article L. 315-10 , un membre suppléant est nommé dans les mêmes 🌍 Modification article D214-2 du Code de l'action sociale et des familles (2026-01- 16 ) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) I. […] Avant le passage en commission d'agrément, le président du conseil d &eacu 🌍 Modification article R225-52 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) I. […] mentionnée à l' article L. 313-1 , le président du conseil […]

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