Article D247-14 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 13 décembre 2025

Est créé par : Décret n°2025-1202 du 10 décembre 2025 - art. 1

I.-Peuvent être traitées dans le traitement " SI-évaluation ", dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au II de l'article D. 247-13, les catégories d'informations ou de données à caractère personnel définies ci-après.
A.-Pour le demandeur ou le bénéficiaire de droits et prestations attribués par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
1° Les informations issues du dossier de demande de droits ou prestations, dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la finalité mentionnée au 1° du II de l'article D. 247-13, ainsi que celles issues de l'évaluation de la situation mentionnée au même 1°, suivantes :
a) Les données d'identification, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Ce numéro est traité aux seules fins d'appariement et de fiabilisation des données ;
c) Les données relatives à la nationalité et au titre de séjour ;
d) Les données de contact ;
e) La nature et l'objet de la demande ;
f) Les données issues des documents produits par des professionnels de santé et les autres données de santé ;
g) Les données relatives à la scolarité antérieure et actuelle ainsi que celles relatives à l'accompagnement en milieu scolaire (accompagnement, adaptations, aménagements, évaluations) ;
h) Les données relatives à la situation professionnelle ;
i) Le cas échéant, le régime de protection juridique ;
j) Les données relatives à la situation familiale et à la composition du foyer ;
k) Les données d'ordre économique et financier prises en compte pour l'attribution de certaines prestations ;
l) Les autres informations permettant d'évaluer les besoins de compensation, y compris les données relatives aux habitudes de vie et interactions sociales ;
m) Les résultats de l'évaluation de l'incapacité permanente et des besoins de compensation de la personne handicapée, exprimés par référence aux nomenclatures de limitation d'activité fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
n) Le contenu du plan personnalisé de compensation du handicap et le cas échéant du projet personnalisé de scolarisation et du plan d'accompagnement global ;
o) Les informations contenues dans les décisions et avis rendus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
p) Les informations relatives aux réclamations, aux contentieux et à la suite qui leur est donnée ;
2° Au titre des informations issues des avis et décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les seules données mentionnées au 1° du A du I strictement nécessaires à la finalité mentionnée au 3° du II de l'article D. 247-13 et, le cas échéant, à la finalité mentionnée aux 1° et 2° du même II ;
3° Les informations relatives à la prise en charge effective du bénéficiaire en application de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées : catégorie de l'établissement ou du service médico-social, et modalités de prise en charge.
B.-Pour le représentant légal ou le titulaire de la mesure de protection juridique de la personne mentionnée au A :
1° Les données d'identification et de contact ;
2° Le lien de parenté ou, le cas échéant, la nature du mandat au titre duquel la mesure de protection juridique est exercée ;
3° Pour le représentant légal de la personne mineure, les données relatives à la situation professionnelle.
C.-Pour l'aidant de la personne mentionnée au A :
1° Les données d'identification et de contact ;
2° L'existence d'une cohabitation avec la personne aidée ;
3° L'existence d'un lien de parenté ou de proximité avec la personne aidée ;
4° Les données relatives à la situation professionnelle ;
5° La nature de l'aide apportée ;
6° Les attentes et besoins formulés par l'aidant.
D.-Pour les professionnels :
1° Pour le professionnel de santé ayant signé le certificat médical mentionné à l'article R. 146-26 : les données d'identification et de contact ;
2° Pour les professionnels amenés à intervenir dans le cadre du suivi scolaire de la personne mentionnée au 1° du A du I : les données d'identification et de contact, la structure de rattachement ;
3° Pour les agents des maisons départementales des personnes handicapées disposant d'un compte utilisateur du traitement " SI-évaluation " : les données d'identification, la qualité, les coordonnées professionnelles, la maison départementale des personnes handicapées et le service de rattachement ;
4° Pour les membres du groupe opérationnel de synthèse, les coordonnateurs de parcours et les acteurs de la mise en œuvre du plan d'accompagnement global prévu à l'article L. 114-1-1 : les données d'identification et de contact, ainsi que la structure de rattachement ;
5° Pour les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 146-10, les données d'identification et de contact, ainsi que la structure de rattachement.
II.-Les données mentionnées au I, strictement nécessaires aux finalités mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article D. 247-13, font l'objet, avant leur transmission aux destinataires mentionnés au IV de l'article D. 247-15, de mesures adéquates de pseudonymisation permettant de garantir la confidentialité et la protection de l'identité des personnes concernées.

Entrée en vigueur le 13 décembre 2025

Commentaire1

1Code de l'action sociale et des familles
Droit.org

[…] pris après avis de la Commission nationale de l'informatique e 🌍 Modification article D247 -17 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-12) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) I.-Les données mentionnées à l'article D. 247-14 sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date d'expiration de la validité de la dernière décision intervenue ou, […] de la dernière intervention enregistrée dans le dossier de la personne handicapée. […] Les informations concernant les agents mentionnés au 3° du D du I de l'article D. 247-14 […]

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