Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées.
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- Code de l'action sociale et des familles
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- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre III : Personnes âgées
- Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées.
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Article L232-1
Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.
Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.
Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.
Article L232-2
L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire.
Sous-section 1
Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
L232-3 à L232-7
Sous-section 2
Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
L232-8 à L232-11