- Code de l'action sociale et des familles
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- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre II : Enfance
- Chapitre V : Adoption
- Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Sous-section 4 : Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités
Les dirigeants des organismes ainsi que les personnes intervenant dans l'accompagnement des familles doivent suivre une formation adaptée à leurs missions et à leurs besoins dans un délai d'un an à compter de la notification de l'autorisation ou, le cas échéant, dans un délai de deux ans à compter de leur entrée en fonction dans l'organisme. Ils sont également soumis à une obligation de formation continue. Il en est rendu compte dans le bilan annuel d'activité de l'organisme.
L'organisme autorisé pour l'adoption s'assure que les personnes qui s'adressent à lui sont titulaires de l'agrément prévu par l'article L. 225-17. Lorsque l'organisme est en mesure de prendre en charge un dossier de candidature, compte tenu de ses capacités de fonctionnement et des conditions requises dans les pays dans lesquels il est habilité, il établit avec les futurs adoptants une convention de mise en relation entre ceux-ci et l'enfant se référant notamment aux pays d'origine et à l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés conformément à l'agrément qui leur a été délivré et à leurs obligations en matière de suivi de l'enfant adopté ou placé en vue d'adoption. Copie de cette convention est remise aux futurs adoptants. Aucune somme d'argent ne peut être demandée par l'organisme avant la définition de la convention de mise en relation.
L'organisme transmet au président du conseil départemental, dans les six mois puis dans les douze mois suivant l'arrivée de l'enfant, un rapport sur la situation familiale et le développement psychologique de l'enfant. Copie de ces rapports sont remise à la famille.
L'organisme informe sans délai le président du conseil départemental et le ministre chargé des affaires étrangères des décisions prononçant le placement en vue d'adoption ou l'adoption et des transcriptions des jugements étrangers.
L'organisme autorisé pour l'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents de conseils départementaux compétents de toute modification apportée au lieu de placement de l'enfant en fournissant toute justification de fait et de droit. Il en est de même en cas d'impossibilité de réaliser le projet prévu. L'organisme doit également en informer le ministre des affaires étrangères dans le même délai.
Les dossiers que l'organisme autorisé constitue à propos des futurs adoptants et des enfants peuvent être consultés par le président du conseil départemental et par le ministre des affaires étrangères et sont communiqués, à leur demande, au procureur de la République et au tribunal lors de la procédure d'adoption.