Sous-section 4 : Charges spécifiques ou exceptionnelles
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- Code de l'action sociale et des familles
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- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre IV : Personnes handicapées
- Chapitre V : La prestation de compensation à domicile
- Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation
Sous-section 4 : Charges spécifiques ou exceptionnelles
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Article D245-23
Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation.
Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation.
Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation.