Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation.
[…] Par des mémoires enregistrés les 23 octobre et 11 décembre 2019 et le 16 janvier 2020 le CHU de Nantes et la SHAM, représentés par M e I…, demandent, par la voie de l'appel incident, la réduction des sommes mises à la charge du CHU de Nantes en première instance et concluent au rejet de la demande des consorts D…. […] Compte tenu tant de la définition de l'objet de cette aide, énoncée par les dispositions de l'article D. 245-23 du code de l'action sociale et des familles que de son montant et des modalités de son versement, la prestation de compensation du handicap (PCH), qui n'est pas récupérable en cas de retour de son bénéficiaire à meilleure fortune, […]
[…] Jugement du : 23/01/2025 […] L'article D245-23 du code de l'action sociale et des familles dispose que “lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, […] Toutefois, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article D245-50 du code de l'action sociale et des familles, […] Madame [C] [D] est donc soumise à une obligation d'information et cette obligation lui a été rappelée lors de la notification de la proposition de plan du 4 décembre 2018. […]
[…] Représentée par Mme [H] [D], en vertu d'un pouvoir spécial […] Elle ajoute que par arrêt du 23 février 2018, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarifications de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) lui a accordé 75 euros maximum pour ces charges spécifiques supplémentaires sur le fondement des articles D. 245-4 et D. 245-23 du code de l'action sociale et des familles. […] 1° Dix ans pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ;