- Code de l'action sociale et des familles
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- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre III : Personnes âgées
- Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
- Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées
- Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu
En application du sixième alinéa de l'article L. 232-6, sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile, pour :
1° Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ;
2° Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2.
Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 232-7.