Sous-section 2 : L'organisation de l'activité de l'agent.
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- Code de l'action sociale et des familles
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- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
- Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs
- Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs
Sous-section 2 : L'organisation de l'activité de l'agent.
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Article R472-20
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs rend compte directement au juge de l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
Il informe le responsable de l'établissement des jours où il s'absente de l'établissement pour accomplir les obligations nécessaires à l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
Il informe le responsable de l'établissement des jours où il s'absente de l'établissement pour accomplir les obligations nécessaires à l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
Article R472-21
L'établissement garantit au mandataire judiciaire à la protection des majeurs la confidentialité de la correspondance reçue à son attention ou envoyée par lui dans le cadre de l'exercice des mesures de protection des majeurs.
Article R472-22
La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence de l'une des personnes mentionnées à l'article R. 472-17.
Article R472-23
Pour déterminer le budget alloué au financement de l'activité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il est tenu compte d'indicateurs relatifs en particulier à la charge de travail liée à la nature de la mesure de protection et à la situation de la personne protégée. Ces indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.