- Code de l'action sociale et des familles
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- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre V : Formation des travailleurs sociaux
- Chapitre unique : Dispositions générales
- Section 3 : Formations et diplômes du travail social
- Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social
Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat d'assistant familial
Le diplôme d'Etat d'assistant familial est un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences, mentionnés à l'article D. 451-102, dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'enfance.
Il peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de la formation ou par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
Les candidats ayant validé l'ensemble des blocs de compétences obtiennent le diplôme.
Le diplôme d'Etat d'assistant familial et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le représentant de l'Etat dans la région.
La formation conduisant au diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu à l'article D. 421-43. Elle est dispensée en alternance et est organisée sur une amplitude de 18 à 36 mois. La formation peut être délivrée en partie à distance.
Elle se décompose en quatre domaines de formation, chacun étant associé à l'un des blocs de compétences composant le diplôme d'Etat d'assistant familial : accompagnement éducatif, affectif, social et prise en compte des besoins et droits fondamentaux de l'enfant ou du jeune ; accompagnement de l'enfant ou du jeune dans ses relations avec son cercle familial élargi ; place de l'enfant ou du jeune au sein de sa famille d'accueil, de son arrivée à son départ ; contexte d'intervention de l'assistant familial et travail en équipe pluriprofessionnelle.
Chaque bloc de compétences est certifié par une épreuve organisée par le représentant de l'Etat dans la région ou l'établissement de formation.
Pour valider la formation et obtenir l'attestation de formation, l'assistant familial doit se présenter aux épreuves de certification mentionnées au précédent alinéa.
Les détenteurs de certifications du secteur sanitaire et social de niveau 3 à 6 bénéficient de dispenses ou allègements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales liste les certifications concernées et précise les correspondances.
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial est dispensée par les établissements ou services de formation ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 451-1.
Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'enfance précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-100, les modalités d'accès à la formation, le contenu de chaque domaine de formation, la répartition du volume de formation par domaine, ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'assistant familial et des blocs de compétences.
Le représentant de l'Etat dans la région, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :
1° Un formateur issu des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;
2° Un représentant de l'Etat, de collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'accueil familial permanent ;
3° Un représentant qualifié du secteur de la protection de l'enfance.
En cas d'égalité de voix, le président du jury a une voix prépondérante.