- Code de l'action sociale et des familles
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- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre V : Formation des travailleurs sociaux
- Chapitre unique : Dispositions générales
- Section 3 : Formations et diplômes du travail social
- Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social
Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
I.-Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
II.-Il peut être obtenu, en tout ou partie :
1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ;
2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander pour la validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
III.-Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le représentant de l'Etat en région.
La formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1.
La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
Le représentant de l'Etat en région, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :
1° Un formateur issu des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
2° Un représentant de l'Etat, de collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
3° Un représentant qualifié du secteur professionnel.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81 et définit les référentiels de formation et de certification du diplôme de technicien de l'intervention sociale et familiale. Il précise également les conditions d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation.