Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social
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- Code de l'action sociale et des familles
- ...
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre V : Formation des travailleurs sociaux
- Chapitre unique : Dispositions générales
- Section 3 : Formations et diplômes du travail social
- Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social
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Article D451-29
Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles.
La formation est organisée en six semestres.
Le jury du diplôme est nommé par le préfet de région.
Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et par le recteur de région académique. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
Article D451-29-1
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.