- Code de l'action sociale et des familles
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- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
- Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
- Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
- Paragraphe 8 : Appartements de coordination thérapeutique
Sous-paragraphe 1 : Appartements de coordination thérapeutique
Les appartements de coordination thérapeutique prévus au 9° du I de l'article L. 312-1 prennent en charge, quelle que soit leur situation administrative, des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir l'observance des traitements et à permettre un accompagnement psychologique et une aide à l'insertion.
Les établissements qui assurent la gestion des appartements de coordination thérapeutique assurent des missions d'hébergement à titre temporaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ainsi que des missions d'accompagnement médico-social. Ils fonctionnent sans interruption.
Ils peuvent également assurer des missions complémentaires d'accompagnement médico-social sans hébergement pour les personnes mentionnées au premier alinéa.