Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102
La commission départementale de l'action touristique est chargée de donner un avis au préfet préalablement aux décisions relevant de sa compétence et pour lesquelles sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière de classement, d'agrément et d'homologation, pour la délivrance des autorisations administratives prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II. La commission émet également un avis, présenté par le délégué régional au tourisme ou son représentant devant la commission départementale d'aménagement commercial, relatif aux demandes d'autorisations d'exploitation commerciale d'établissements hôteliers prévues au 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce.
La commission donne également un avis sur toutes les affaires touristiques intéressant l'Etat ou les collectivités territoriales dont le préfet la saisit.
La commission donne également un avis sur toutes les affaires touristiques intéressant l'Etat ou les collectivités territoriales dont le préfet la saisit.
1. Tribunal administratif de Lille, 6 mars 2008, n° 0604256Rejet
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article D. 122-33 du code du tourisme, la commission départementale d'action touristique, lorsqu'elle est consultée en matière de projets d'établissements hôteliers en application du 7° du I. de l'article L. 752-1 précité du code de commerce et de l'article D. 122-32 du code du tourisme, comprend dans sa troisième formation « quatre représentants des hôteliers » ; qu'en l'espèce, la composition de la commission départementale d'action touristique du département du Nord a été renouvelée en dernier lieu par un arrêté préfectoral du 14 octobre 2005 ; […]
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