Code du tourisme / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre 3 : La commune / Section 1 : Organismes communaux de tourisme / Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
Article L133-10 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1
-aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction ;
-aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées ;
Commentaires • 14
En raison de sa compétence en matière de promotion du tourisme, l'EPCI pourra instituer un ou plusieurs offices du tourisme intercommunal en se référant aux articles L. 133-1 à L. 133-10 du code du tourisme. […]
Lire la suite…[…] articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont rationalisé l'exercice des compétences en matière de gestion touristique en introduisant respectivement aux articles L . 5214-16 et L . 5216-5 du code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, […] l'EPCI peut instituer un office du tourisme intercommunal en se référant aux articles L . 133 -1 à L . 133 - 10 du code du tourisme […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du tourisme : « Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code » ; qu'à ceux de l'article L. 134-5 de ce code, alors en vigueur : « Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du 3 e alinéa du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. » ; qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du tourisme : « Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 7 décembre 2016, n° 1301873
[…] l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement./ (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du tourisme : « Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code./ (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 133-2 de ce code : « Le statut juridique et les modalités
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En raison de sa compétence en matière de promotion du tourisme, l'EPCI pourra instituer un ou plusieurs offices du tourisme intercommunal en se référant aux articles L. 133-1 à L. 133-10 du code du tourisme. […]
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