Article L133-14 du Code du tourisme

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Version01/01/2005
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Version03/03/2009
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Version24/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 57 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 94

Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :
1° De reconnaître les efforts accomplis par les communes et fractions de communes visées à l'article L. 133-13 pour structurer une offre touristique d'excellence ;
2° D'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-13 ;
3° De favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, au tourisme de séminaires et d'affaires ou de découverte économique, industrielle et technologique, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 mars 2009, 06BX01853, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 3°) de saisir avant dire droit la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle afin d'apprécier si la délégation de service public portant sur la construction et l'exploitation d'un casino constitue une concession de travaux publics au sens de la directive 93/37 du 14 juin 1993 et dans l'hypothèse où il serait répondu négativement dans quelle mesure les articles 43 et 49 du Traité instituant la Communauté européenne obligent-ils un concédant à assurer une publicité adéquate permettant une information suffisante des opérateurs économiques dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement ;

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