Article L133-14 du Code du tourisme.
Entrée en vigueur le 24 mars 2012

NOTA

Loi 2006-437 du 14 avril 2006 article 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code. Le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 a été publié le 3 septembre 2008.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 mars 2009, 06BX01853, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 3°) de saisir avant dire droit la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle afin d'apprécier si la délégation de service public portant sur la construction et l'exploitation d'un casino constitue une concession de travaux publics au sens de la directive 93/37 du 14 juin 1993 et dans l'hypothèse où il serait répondu négativement dans quelle mesure les articles 43 et 49 du Traité instituant la Communauté européenne obligent-ils un concédant à assurer une publicité adéquate permettant une information suffisante des opérateurs économiques dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).