Article L133-13 du Code du tourisme

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Version01/01/2005
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Version03/03/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : 1 à 4, Code général des collectivités territoriales art. L2231-3, ecqc les seules communes, al

Entrée en vigueur le 3 mars 2009

Modifié par : Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V)

Seules les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions de la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2009
14 textes citent l'article

Commentaires29


Mme Martine Berthet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Savoie · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

En effet, le classement en station de tourisme est défini par les articles L. 133-13 à L. 133-16 du code du tourisme. À travers cette labellisation, les efforts fournis par la commune pour proposer une offre touristique d'excellence sont reconnus par les pouvoirs publics pour une durée de douze ans. Cela suppose de respecter des critères d'obtention précis définis par l'arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme.

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blog.landot-avocats.net · 5 août 2020

[…] « (…) les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté [de communes / d'agglomération],

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 9 janvier 2015, n° 14/04410
Infirmation partielle

[…] La taxe d'embarquement des passagers est régie par l'article 285 ter du code des douanes, stipulant : 'Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. […] Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des communes littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme. […]

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  • Douanes·
  • Caraïbes·
  • Tiers détenteur·
  • Assistance·
  • Recouvrement·
  • Avis·
  • Recette·
  • Guadeloupe·
  • Sociétés·
  • Délégation de signature

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2018, 16BX03711, 16BX03712, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 133-17 du code du tourisme dans sa version en vigueur du 1 er janvier 2005 au 3 mars 2009 : « Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 133-13 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office. ». […]

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  • Dispositions relatives aux élus municipaux·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Indemnités·
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  • Délibération·
  • Maire·
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