Entrée en vigueur le 3 mars 2009
Modifié par : Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V)
Seules les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions de la présente sous-section.
En effet, le classement en station de tourisme est défini par les articles L. 133-13 à L. 133-16 du code du tourisme. À travers cette labellisation, les efforts fournis par la commune pour proposer une offre touristique d'excellence sont reconnus par les pouvoirs publics pour une durée de douze ans. Cela suppose de respecter des critères d'obtention précis définis par l'arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme.
Lire la suite…Plus précisément, l'article 14 de la loi a modifié les dispositions du CGCT applicables aux communautés de communes (article L. 5214-16) ainsi qu'aux communautés d'agglomération (article L. 5216-5), en permettant à ces dernières de déléguer, par convention, tout ou partie des compétences eau, […] pour rappel, fixent le régime des conventions de délégation) prévoient également, s'agissant cette fois de la compétence tourisme, que : « (…) les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté [de communes / d'agglomération], […]
Lire la suite…[…] – la commune d'Argenton-sur-Creuse remplissant les critères fixés par les articles R. 133-32 et suivants du code du tourisme et bénéficiant de la dotation mentionnée au II de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, son classement en commune touristique aurait été de droit si le conseil municipal en avait formulée la demande, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 133-17 du code du tourisme dans sa version en vigueur du 1 er janvier 2005 au 3 mars 2009 : « Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 133-13 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit à la demande des collectivités locales intéressées, […] CCAS d'Aimargues, 13 déc 2017, […]
[…] L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2014, où Madame C Y s'est présentée, munie d'un pouvoir délivré le 2 octobre 2014 par Monsieur K L, pour représenter la Recette régionale des douanes de Basse Terre. […] La taxe d'embarquement des passagers est régie par l'article 285 ter du code des douanes, stipulant : 'Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. […] Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des communes littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme. […]
[…] pour l'exploitation de trois tables de jeux, et de cent machines à sous, sur un terrain de près de 13 000 m2, sis 1261 Chemin de Saint-Roch. […] culturel et touristique, n'est pas au nombre de celles qui ont été transférées de plein droit à cette communauté en application des dispositions du I de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, ni au nombre de celles qui l'ont été de manière facultative en application du II du même article. D'autre part, […] la commune de Sanary-sur-Mer a conservé la compétence relative à la promotion du tourisme sur son territoire suivant une délibération du 8 février 2017, prise en application de l'article L. 133-13 du code du tourisme.
terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont […] La communauté de communes peut déléguer, […]
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