Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 16 (V)
Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par arrêté de l'autorité administrative compétente pour une durée de douze ans.
Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “ commune touristique ” pendant toute la durée de leur classement.
Article L. 133-15 du code du tourisme .................................................................. 25 1. Disposition déférée ........................................................................................................ 25 Article L. 13315 ............................................................................................................................... 25 2. […] L. 3422, au b du 3° du I de l'article L. 342 14, […] Sous-section 2 : Stations classées de tourisme. Article L. 133-15 Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006 Le classement mentionné à l'article L. 13313 est, à la demande des communes touristiques intéressées, […]
Lire la suite…Faisons le point via une courte vidéo et un article sur ce que prévoit ce texte en matière de tourisme. […] que : Article 6 I. – Les septième à douzième alinéas du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, […] dont la création d'offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune. » III. – A l'article L.133-15 du code du tourisme, […]
Lire la suite…[…] - « le ministre chargé du logement » figurant au premier alinéa de l'article L. 481-1 du même code ; […] - « décret pris » figurant à l'article L. 133-15 du code du tourisme ;