Code du tourisme / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre 3 : La commune / Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme / Sous-section 2 : Stations classées de tourisme
Article L133-15 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 16 (V)
Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par arrêté de l'autorité administrative compétente pour une durée de douze ans.
Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “ commune touristique ” pendant toute la durée de leur classement.
Commentaires • 16
21 I. ― Le code du tourisme est ainsi modifié : 1° Le chapitre II du titre Ier du livre III est abrogé ;
Lire la suite…[…] III. – A l'article L.133-15 du code du tourisme, les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté pris par l'autorité […] que, pour les métropoles, l'article L. 5217-8 du CGCT).
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2019-282 L du 7 novembre 2019, Nature juridique de diverses dispositions désignant l'autorité administrative compétente pour…
[…] - « arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 3335-4 du même code ; - « le ministre chargé des sports » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-8 et à la première phrase du second alinéa de l'article L. 224-3 du code du sport ; - « décret pris » figurant à l'article L. 133-15 du code du tourisme ; - « le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente » figurant à la seconde phrase de l'article L. 1233-57-8 et à la seconde phrase de l'article L. 1237-19-5 du code du travail ; - « le ministre chargé de la culture » figurant à la première phrase de l'article 72 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
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