Article R133-2 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. R2231-32 (Ab), Code général des collectivités territoriales - art. R2231-32 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2021

[…] Ceci s'applique à de nombreuses « régies personnalisées », y compris les offices de tourisme (OT) en EPIC (art. […] L. 133-4 et suivants du Code du tourisme, sur le renvoi aux régies personnalisées du CGCT, voir l'article R. 133-1 de ce même, code, à combiner cependant avec les dispositions des articles R. 133-2 et suivants dudit code du tourisme).

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