Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 19 mars 2025, n° 23/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 6 juin 2023, N° 19/702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 19 MARS 2025
N° RG 23/425
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGVU SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée
du 6 Juin 2023,
enregistrée sous le n° 21/708
jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée du
14 janvier 2021,
enregistrée sous le n° 19/702
COMMUNE DE [Localité 6]
C/
E.P.I.C.
L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L’ORIENTE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 6]
représentée par son maire en exercice,
dûment habilité par délibération du conseil municipal
en date du 30 mai 2014
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
substitué par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
E.P.I.C.
L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L’ORIENTE représenté par sa directrice, Madame [H] [P],
dûment habilitée par délibération du comité de direction
en date du 13 octobre 2017.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud Jean CHAUSSADE de la S.E.L.A.R.L. DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Alexis ROBBE, avocat au barreau de PARIS et Me Emmanuelle FABREGAT, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 19 mars 2025.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La communauté de communes de l’Oriente a été créée par arrêté préfectoral n°2008-107-7 du 16 avril 2008. La commune de [Localité 6] est membre de cette communauté de communes, depuis sa création.
Par délibération du 29 avril 2015, la commune de [Localité 6] a institué une taxe de séjour forfaitaire communale sur son territoire. Cette délibération a fait l’objet d’un recours formé par la communauté de communes de l’Oriente auprès du tribunal administratif de Bastia, qui l’a déboutée de ses demandes. Ce jugement a été infirmé par la cour administrative d’appel de [Localité 7] le 29 avril 2019, qui a annulé la délibération du 29 avril 2015, arrêt confirmé par le Conseil d’État le 26 janvier 2021.
Par cinq titres de perception émis les 28 mars 2019 et 17 avril 2019, l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente a constaté l’existence, l’exigibilité et la liquidité de créances détenues sur la commune de [Localité 6]. Ces créances ont pour objet la réversion à son profit de la taxe de séjour forfaitaire perçue par la commune de [Localité 6] pour les années 2015 à 2018.
Par acte du 28 mai 2019, la commune a assigné l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir annuler ces titres de perception.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
Débouté la commune de sa demande de renvoi de question préjudicielle aux juridictions administratives et de sa demande subséquente de sursis à statuer,
Sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes et moyens jusqu’à l’issue définitive de la procédure administrative en cours, opposant la commune à la communauté de communes de l’Oriente,
Prononcé la radiation du rôle de la présente procédure et dit qu’elle sera remise au rôle sur demande écrite de la partie la plus diligente accompagnée de la décision du juge administratif ayant statué sur le recours contentieux, cause de la présente mesure de sursis à statuer,
Réservé les dépens et les dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à demande de réinscription de l’affaire au rôle le 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bastia, par jugement en date du 6 juin 2023, a :
Annulé le titre de recettes de l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente n°12, bordereau 12, émis le 18 mars 2019 pour un montant de 483 875,20 €
Débouté la commune de ses demandes d’annulation des titres de recettes n°17, 18, 19 et 20, émis le 17 avril 2019 par l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente et de décharge de l’obligation de payer résultant de ces titres,
Condamné la commune à payer à l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Ecarté l’exécution provisoire de droit,
Condamné la commune aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 19 juin 2023, la commune a interjeté appel de la décision du 14 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bastia, en ce qu’elle a débouté la commune de sa demande de renvoi de question préjudicielle aux juridictions administratives.
Par la même déclaration d’appel, la commune a interjeté appel de la décision rendue le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia, en ce qu’elle a :
Débouté la commune de ses demandes d’annulation des titres de recettes n°17, 18, 19 et 20, émis le 17 avril 2019, par l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente et de décharge de l’obligation de payer résultant de ces titres,
Condamné la commune à payer à l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamné la commune aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 27 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la commune de Linguizzetta demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement du 14 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la commune de [Localité 6] de sa demande de renvoi de question préjudicielle aux juridictions administratives,
Infirmer le jugement du 6 juin 2023 en ce qu’il a :
. Débouté la commune de [Localité 6] de ses demandes d’annulation des titres de recettes n°17, 18, 19 et 20, émis le 17 avril 2019, par l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente et de décharge de l’obligation de payer résultant de ces titres,
. Condamné la commune de [Localité 6] à payer à l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente la somme de 2000 € en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,. Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
. Condamné la commune de [Localité 6] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Renvoyer pour question préjudicielle au juge administratif la question de la nature administrative ou industrielle et commerciale de l’établissement public : Office de tourisme intercommunal de l’Oriente et en conséquence, conformément aux dispositions de l’article 49 du code de procédure civile sursoir à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle,
Annuler les titres de recettes de l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente :
. N°17, bordereau 16, émis le 17 avril 2019 pour un montant de 104 647,20 € ayant pour objet la taxe de séjour forfaitaire 2015,
. N°18, bordereau 16, émis le 17 avril 2019 pour un montant de 113 935 € ayant pour objet la taxe de séjour forfaitaire 2016,
. N°19, bordereau 16, émis le 17 avril 2019 pour un montant de 132 643 € ayant pour objet la taxe de séjour forfaitaire 2017,
. N°20, bordereau 16, émis le 17 avril 2019 pour un montant de 132 650 € ayant pour objet la taxe de séjour forfaitaire 2018,
Prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par les titres de recette :
. N°12, bordereau 12, émis le 28 mars 2019,
. N°17, N°18, N°19 et N°20 bordereau 16, émis le 17 avril 2019 soit 483 875,20 € représentant le montant de la taxe de séjour forfaitaire pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018,
Débouter l’office de tourisme de son appel incident,
Confirmer le jugement du 6 juin 2023 en ce qu’il a annulé le titre de recette de l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente N°12, bordereau 12, émis le 28 mars 2019 pour un montant de 483 875,20 €,
Condamner l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente à verser la somme de 3000 € à la commune de [Localité 6] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 8000 € au titre de l’appel,
Condamner l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente aux entiers dépens de première instance dans les dossiers 19/00402 et 21/00708 et d’appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 14 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la commune de sa demande de renvoi de question préjudicielle aux juridictions administratives et de sa demande subséquente de sursis à statuer,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 6 juin 2023 en ce qu’il a :
. Débouté la commune de ses demandes d’annulation des titres de recettes n°17, n°18, n°19, n°20 émis le 17 avril 2019, par l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente et de décharge de l’obligation de payer résultant de ces titres,
. Condamné la commune à payer à l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la commune aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Sur appel incident :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 6 juin 2023 (RG N°21/00708) en ce qu’il a annulé le titre de recettes de l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente n°12, bordereau 12, émis le 28 mars 2019,
Et statuant à nouveau :
Prononcer le non-lieu à statuer sur la demande d’annulation formulée par la commune à l’encontre du titre n°12 émis le 28 mars 2019,
En tout état de cause :
Condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la commune aux entiers dépens.
La demande incidente de rétablissement de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 6 juin 2023, présentée par l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente, était rejetée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 12 juin 2024.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, la procédure a fait l’objet d’une clôture et d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur la question préjudicielle
La commune de Linguizzetta demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 14 janvier 2021 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de renvoi d’une question préjudicielle aux juridictions administratives. Elle conclut en effet que l’article L.133-7 du code du tourisme n’est pas applicable en l’espèce, contestant la qualité d’établissement public industriel et commercial (EPIC) de l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente, qu’elle considère relever du statut d’établissement public administratif (EPA). La commune estime en effet que l’office exerce principalement des missions de service public administratif comme l’a souligné la chambre régionale des comptes de Corse dans son rapport du 23 février 2017, pointant par ailleurs son assise institutionnelle incertaine et des ressources majoritairement issues des taxes de séjour et non des redevances d’usagers. Elle ajoute que le premier juge était mal fondé à retenir que les statuts de l’office étaient clairs sur son caractère industriel et commercial, le juge administratif dépassant précisément la qualification présentée par les statuts pour analyser les missions, ressources et organisations de l’établissement. Par ailleurs, elle demande à la cour d’appel d’écarter l’argument selon lequel la délibération actant la création de l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente est devenue définitive car non contestée, la contestation d’un acte réglementaire par le biais de l’exception d’illégalité étant perpétuelle. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme l’intimé, cette question n’a jamais été tranchée par la juridiction administrative. En tout état de cause, le juge administratif est toujours en mesure de requalifier un EPIC en EPA, malgré le caractère définitif de la délibération susvisée et cette décision serait de nature à influer sur le présent litige.
En réplique, l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente estime la demande de la commune dilatoire, en l’absence de difficulté sérieuse posée par sa qualification d’EPIC, cette dernière étant établie par la délibération créant l’office et par ses statuts, qui n’ont pas été contestés en justice. Si la Chambre régionale des comptes de Corse a souligné les difficultés financières de l’établissement, que l’intimé attribue précisément au contentieux l’opposant à la commune, elle n’a pas remis en cause son statut d’EPIC. Par ailleurs, l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente considère que le juge administratif a déjà, à deux reprises, écarté l’argumentation de la commune contestant son statut et sollicite de la cour de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
L’article 49 du code de procédure civile dispose que « toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
Il appartient donc à la cour d’analyser si le statut d’EPIC de l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente pose une difficulté sérieuse.
Sont versés au débat l’arrêté du Préfet de Haute-Corse en date du 16 avril 2008 portant création de la communauté de communes de l’Oriente, établissement public de coopération intercommunale dont fait partie la commune de [Localité 6], et la délibération votée par cette communauté le 23 décembre 2010, portant création de l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente sous forme d’EPIC.
Or l’article 133-2 du code du tourisme dispose que c’est à la collectivité compétente qu’il revient de déterminer le statut juridique de son office de tourisme, les termes de l’article R134-13 du même code permettant par ailleurs de retenir que le statut d’EPIC est un statut naturel pour un tel office (« La délibération de l’organe délibérant instituant un office de tourisme intercommunal sous une forme autre que celle de l’établissement industriel et commercial doit au moins fixer (') le statut juridique de l’office de tourisme (') la composition de l’organe délibérant de l’office, avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans le groupement de communes »). Il n’est pas plus contesté par l’appelante que les statuts de l’office énoncent clairement son statut d’EPIC (pièce intimé n°5).
L’intimé affirme à tort que les juridictions administratives ont statué à plusieurs reprises sur ce point.
Contrairement à ce qu’avance la commune de [Localité 6], la chambre n’a pas précisément remis en question le statut d’EPIC de l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente dans son rapport de 2017, rappelant simplement à l’ordre l’organisme sur le fait qu’au vu de la modestie de son investissement dans la création de nouveaux produits et prestations touristiques en 2015, la création d’un EPIC pouvait s’en trouver injustifiée. Ce constat est néanmoins modéré par le retour attendu sur les investissements effectués par la communauté de communes et partiellement justifié par le litige occupant la cour, qui prive l’office depuis 2014 des taxes de séjour de la commune de [Localité 6]. Dès lors, le statut d’EPIC n’est pas remis en cause dans sa qualification mais dans la réalité des investissements effectués par l’office depuis sa création, au vu de ses missions. Or ces missions ne relèvent pas uniquement de missions de service public, les statuts, repris par le rapport de la Chambre régionale, énumérant notamment la commercialisation des prestations de services touristiques, l’adaptation de l’offre aux exigences de la clientèle par la création de nouveaux, la réalisation d’évènements promouvant le tourisme'
Il en est de même des ressources attendues de l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente et de celles figurant dans ses statuts, qui correspondent en tout point aux dispositions de l’article L.133-7 du code du tourisme, régissant les recettes des offices de tourisme constitués en EPIC. Si certaines de ces ressources sont encore modestes voire inexistantes, ce que regrette le rapport, la Chambre régionale en attribue la carence, au moins en partie, au présent litige.
Par ailleurs, la Chambre régionale des comptes exige dans son rapport que l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente se mette précisément en conformité avec les dispositions légales et règlementaires régissant les offices constitués en EPIC, démontrant l’absence réelle de remise en question juridique de son statut.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause le statut d’établissement public industriel et commercial de l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente, malgré ses dysfonctionnements.
Le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bastia sera donc confirmé.
Sur l’illégalité des titres n°17, 18, 19 et 20 émis par l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente
La commune de Linguizzetta demande également à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 6 juin 2023 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’annulation des titres de recettes n°17, 18, 19 et 20, émis le 17 avril 2019 par l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente et de décharge de payer les sommes réclamées par ces titres de recette. Elle considère que ces titres sont entachés d’illégalité, en premier lieu en ce qu’ils ont été émis en contradiction avec les délibérations du conseil municipal de la ville, des 29 avril 2015 et 23 janvier 2017, qui ont décidé d’instituer la taxe de séjour
forfaitaire au seul profit de la commune. L’appelante estime en premier lieu, concernant les titres n°17 et 18 pour les exercices 2015 et 2016, qu’ils ont été émis alors que la délibération du 29 avril 2015 n’avait pas encore été annulée par la juridiction administrative. Rappelant qu’il est constant que la légalité d’une délibération s’apprécie au jour où elle est prise, la commune demande à la cour d’annuler ces deux titres. Elle vise à ce titre l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 7], rendue le 7 juin 2021, qui reprend cet argumentaire. Concernant les titres n°19 et 20, la commune affirme qu’ils ont été pris en contradiction avec la délibération du 30 janvier 2017 qui, elle, n’a fait l’objet d’aucun recours et bénéficie donc du privilège du préalable. Elle en demande l’annulation.
Dans un second moyen lié à l’illégalité des titres, elle précise que plusieurs titres émis lors des exercices 2017 et 2018 par la commune à l’égard d’établissements touristiques ont été annulés par la juridiction administrative et que partant, les montants mentionnés sur les titres n°12, 17 et 19 sont inexacts. Les titres sont donc également entachés d’illégalité à ce titre. Elle rappelle également que l’article L.2333-30 du code général des collectivités territoriales, créé en 2015, permet sous certaines conditions aux communes d’instituer une taxe de séjour forfaire à leur profit, par dérogation à l’article L.133-7 du code du tourisme.
Par ailleurs, elle sollicite l’annulation des titres de recette litigieux en ce qu’ils ont été mis en violation de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales et ne permettent donc pas à la cour d’en vérifier l’auteur et partant, sa compétence. Aucune lettre ni document permettant de pallier cette lacune n’était adressé avec les titres contestés et le bordereau de titres de recette n’a pas été signé.
Enfin, les titres de recette n° 17 à 20 devront être annulés car ils ne mentionnent pas la base de la liquidation des titres, en violation de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. La seule mention « taxe de séjour » sur les titres ne saurait suffire, ne permettant à la commune de vérifier et contrôler les créances réclamées, aucun document n’étant joint aux titres. En tout état de cause, aucun titre ne fait expressément référence à un autre document.
En réplique, l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente rappelle la règle jurisprudentielle constante selon laquelle la légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date à laquelle il est édicté ne s’applique qu’aux recours pour excès de pouvoir, contentieux dont ne relève pas le présent litige. Par ailleurs, les textes régissant la collecte de la taxe de séjour exposent clairement qu’en cas d’existence d’un office du tourisme, l’établissement public doit se voir reverser les taxes des communes qui les ont collectées, conformément à l’article L.133-7 du code du tourisme. La délibération du conseil municipal du 29 avril 2015 ne saurait faire échec au reversement du produit de la taxe à l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente, ayant été annulée par le conseil d’état le 26 janvier 2021. La seconde délibération du conseil municipal, non attaquée, n’a pas plus de valeur, étant la seule confirmation de la première délibération annulée et consistant en un acte politique ne reposant sur aucun fondement juridique. L’argument selon lequel la cour administrative d’appel de [Localité 7] a fait droit à cet argument dans son arrêt du 7 juin 2021 est inopérant, la cour se prononçant dans le cadre d’un recours pour excès de
pouvoir et se plaçant donc à la date de l’avis litigieux, outre le fait que l’objet du litige était différent du présent recours. Sur le montant inscrit sur les titres émis pour les exercices 2017 et 2018, l’intimé estime qu’ils ne sont pas erronés car ils reprennent les montants inscrits dans les comptes administratifs de la commune. Il ajoute que l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente ne saurait par ailleurs supporter les erreurs commises par la commune dans la collecte de la taxe de séjour et qui ont menées à l’annulation de certains titres.
Concernant la violation alléguée à l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, l’intimé rappelle qu’à l’instar de l’article L.111-2 du code des relations entre le public et l’administration, ces dispositions prévoyant l’obligation de mentionner le nom, prénom et qualité de la personne à l’origine du titre exécutoire ne s’imposent pas, selon une jurisprudence constante, aux relations entre personnes publiques, comme c’est le cas en l’espèce. En tout état de cause, il estime que tant le courrier accompagnant le premier titre de recette notifié que le bordereau accompagnant les quatre derniers titres litigieux portent bien la signature électronique de Mme [H] [P], ordonnateur et directrice de l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente. Cette dernière a compétence pour signer le bordereau, conformément à l’article R.2221-28 du code général des collectivités territoriales.
Sur le moyen de l’absence de mention des bases de liquidation, l’intimé affirme que les créances réclamées dans chaque titre attaqué correspondent exactement aux produits perçus par la commune de la taxe de séjour entre 2015 et 2018. Cette base de liquidation a par ailleurs été rappelée dans un courrier établi le 28 mars 2019 par la directrice de l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente et contenue dans les extraits de comptes administratifs de la commune, joints aux titres contestés. Il demande donc la confirmation du jugement du 6 juin 2023 en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des titres n°17, 18, 19 et 20 émis le 17 avril 2019.
Sur le fait que la légalité des titres s’apprécie au moment de la délibération
Il est de jurisprudence constante que le juge compétent apprécie la légalité d’un acte administratif au jour où il statue lorsqu’il agit en plein contentieux et au jour où l’acte a été édicté, lorsqu’il s’agit d’un recours pour excès de pouvoir tendant à son annulation.
Or le Conseil d’état, notamment dans son arrêt 19 novembre 1999 (n°197358), considère de manière tout aussi constante que les recours contre les états exécutoires présentent le caractère d’un recours de plein contentieux. Ils ne peuvent donc se voir appliquer le principe selon lequel la légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date de son édiction. L’argument selon lequel la CAA de [Localité 7], dans son arrêt du 7 juin 2021, a refusé de sanctionner l’avis de la Chambre régionale des comptes de Corse en se plaçant au jour de son édiction est inopérant, la Cour statuant alors sur un recours pour excès de pouvoir d’un avis de la Chambre. Sans se substituer à l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente d’un juge administratif de plein contentieux comme le soutient l’appelant, la cour de céans est tenue d’apprécier le bien-fondé des titres soumis à l’aulne des décisions
administratives rendues depuis leur édiction. Il n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelante que sa contestation des titres émis par l’intimé relève bien de la compétence des juges judiciaires, conformément à la décision du tribunal des conflits en date du 15 avril 2013, C3893.
Dès lors, il y a lieu d’apprécier la légalité des titres attaqués au jour où le juge statue, à savoir postérieurement à l’annulation par la cour administrative d’appel de [Localité 7], confirmée le 26 janvier 2021 par le Conseil d’état, de la délibération du conseil municipal du 29 avril 2015 instituant une taxe de séjour à son profit. La délibération postérieure du 23 janvier 2017 consistant en un maintien d’une collecte de taxe de séjour décidée par une délibération annulée par la juridiction administrative n’offre pas de fondement légal à la compétence de la commune pour une telle collecte.
Par ailleurs, la commune de [Localité 6] ne manque pas de se contredire dans ses écritures, précisant ne plus procéder à la collecte de la taxe de séjour depuis l’annulation de la délibération du 29 avril 2015 par la cour administrative d’appel de [Localité 7], n’ayant plus de fondement juridique pour y procéder, reconnaissant elle-même que l’illégalité de la première délibération ne lui permet pas de se fonder sur la seconde.
A l’inverse, l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente tire sa compétence pour collecter la taxe de séjour de l’article L.133-7 du code du tourisme, applicable en l’espèce au vu des développements précédents. En effet, la commune ne conteste pas avoir perçu sur son territoire la taxe litigieuse, pour les exercices de 2015 à 2018. Or le texte susvisé impose le reversement des produits de cette taxe à l’office de tourisme valablement constitué en EPIC.
Comme l’ont retenu la CAA de [Localité 7] dans son arrêt du 29 avril 2019 et le Conseil d’état dans son arrêt du 26 janvier 2021, le droit ouvert aux communes par l’article L.2333-6 du code général des collectivités territoriales de faire valoir leur opposition à l’institution d’une taxe de séjour par l’EPCI dont elles sont membres ne peut s’exercer qu’au moment où ce dernier décide d’instituer cette taxe, et non postérieurement comme cela a été le cas de la commune appelante. Ce raisonnement est tout aussi valable pour la délibération de 2017.
Les moyens tirés de l’illégalité des titres n°17 à 20, en raison de l’existence de deux délibérations contraires du conseil municipal de la commune de [Localité 6], sera donc rejeté.
Sur le fait que la commune n’a pu collecter l’ensemble de la taxe demandée sur les exercices 2017 et 2018
Indiquant qu’elle n’avait pu collecter une partie des taxes de séjour lors des exercices 2017 et 2018, en raison d’annulation de certains de ses titres par la juridiction administrative ou par elle-même, la commune de [Localité 6] conclut que les titres émis par l’intimé pour ces même exercices sont entachés d’illégalité comme ne mentionnant pas une créance exacte dans son montant.
Il n’est pas contesté que, dans l’exercice 2017, la commune a vu son titre de recette émis pour un montant de 36 750 € à l’encontre de la S.A.R.L. Sognu di Mare annulé par jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 mars 2020, pour avoir taxé la société pour deux hébergements, dont un qu’elle ne gérait pas. De même, pour l’exercice 2018, la commune a procédé à l’annulation de son titre émis pour un montant de 15 190 € à l’encontre du syndicat de copropriétaires « Les Jardins de la Mer », entité qui ne peut être assujettie à la taxe de séjour mais qui gérait précisément le bien attribué de manière erronée à la commune à la S.A.R.L. Sognu di Mare (pièce appelante n°19). L’appelante démontre que l’annulation de ces titres est passée en dépenses, pour un montant global de 54 440 €, dans le budget 2021 de la commune (pièce appelante n°22).
Si ce point n’est pas contesté, il est répliqué par l’intimé qu’il appartenait à la commune de régulariser ses titres de recette, annulés dans les deux cas car émis à l’encontre d’entités qui ne devaient pas la taxe de séjour et non car infondés. Cet argument a été retenu à bon droit par les premiers juges, qui ont rappelé que l’annulation des titres était sans influence sur l’obligation pesant sur la commune et que l’émission d’un nouveau titre, comme son annulation, relevait de la compétence du maire, en sa qualité d’ordonnateur.
Il apparaît en effet contradictoire pour la commune, au vu de l’ensemble de ses autres arguments, de prétendre qu’il appartenait à la communauté de communes, seul organe de recouvrement compétent depuis la décision de la CAA de [Localité 7] de 2019, de collecter la taxe de séjour suite à l’annulation de ses titres de recette. Seul ordonnateur des titres litigieux et en l’absence d’information de ces annulations à l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente, seul le maire était en mesure de régulariser les erreurs par lui commises. Par ailleurs, en ne versant qu’une feuille de la partie dépenses du compte de gestion 2021 de la commune sans fournir l’intégralité du budget et notamment sa partie recettes, la commune affirme sans permettre à la cour d’appel de le vérifier qu’elle n’a pas procédé à la régularisation ultérieure de ces titres, notamment au vu de l’équilibre budgétaire atteint cette année-là.
A ce titre, il est observé que le jugement du tribunal administratif de Bastia a fait droit à l’annulation du titre émis à l’encontre de la SARL Sognu di Mare mais pas à la demande de décharge de la créance de la société (pièce appelante n°16), ce qui est de jurisprudence constante lorsque seule la régularité formelle du titre, et non son fondement, est valablement attaquée (CE, 5 avril 2019, n° 413712 et CE, 10 juillet 2020, n° 429522). Il en ressort que la créance détenue par la commune n’a pas été annulée et qu’il lui appartenait de prendre un titre rectificatif dans la suite des annulations intervenues, ce que les pièces versées par l’appelante ne permettent pas de contrôler.
La commune ne démontre donc pas que les montants portés sur les titres attaqués sont erronés.
Sur la violation des dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales
La commune affirme également que les quatre titres de recette n°17, 18, 19 et 20 doivent être annulés, en ce qu’ils ne mentionnent pas l’identité et la qualité de l’ordonnateur, le bordereau de titres n’étant quant à lui pas signé.
L’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose notamment que, « en application des articles L.111-2 et L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
Contrairement à ce qu’indique l’appelante, ce texte fait précisément référence à l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui est la codification de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Cette loi n’a donc pas entendu régir les relations entre personnes morales de droit public mais celles entre citoyens et autorités administratives, dans un but d’accès des citoyens aux règles de droit et de transparence administrative. Il est en conséquence de jurisprudence constante qu’une collectivité territoriale ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre d’une décision émise par une autre collectivité territoriale (CAA [Localité 8], 29/03/2019, [Numéro identifiant 1]).
En tout état de cause, le Conseil d’état sanctionne les juges du fond qui omettent de rechercher si les documents adressés au débiteur en même temps que le titre litigieux permettaient de regarder les exigences posées à l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales comme satisfaites (CE 16 janvier 2018, n°401430).
Or le courrier en date du 28 mars 2019, accompagnant le premier titre de recette précise la qualité, le nom et le prénom de son ordonnateur, à savoir Mme [H] [P].
De même, et conformément à l’article D.1617-23 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « la signature manuscrite ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code », le bordereau accompagnant les quatre titres est bien signé, électroniquement, par
Mme [H] [P]. Les mentions « ce bordereau est signé, ces éléments sont déduits du flux avec présence de signature électronique » permettent de le confirmer.
Contrairement à ce qu’indique l’appelante, cette dernière, en sa qualité de directrice de l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente, était bien compétente à émettre les titres de recette, conformément à l’article R.2221-28 du code général des collectivités territoriales qui le désigne comme ordonnateur de la régie pouvant prescrire l’exécution des recettes et des dépenses.
Sur l’absence de mention des bases de la liquidation des titres
Enfin, la commune demande à la cour de considérer que les titres ne mentionnent pas les bases de la liquidation. En effet, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il n’est pas contesté que les titres mentionnent uniquement « taxe de séjour » et l’année concernée par la taxe.
Cependant, l’appelante ne répond pas à l’argument retenu par les premiers juges, selon lequel la capture-écran de l’application créée par la DGFIP « Helios » révèle que chaque titre est accompagné des extraits de comptes administratifs de la commune de [Localité 6] de l’année concernée, en leur partie recettes, permettant ainsi de contrôler précisément le calcul des sommes dues selon le titre de recette (pièce intimé n°17).
Par ailleurs, les sommes demandées correspondent exactement aux montants portés aux comptes administratifs votés par la commune elle-même.
Il en ressort que la cour considère que les bases de liquidation des créances réclamées dans les titres attaqués ont suffisamment été portés à la connaissance de l’appelante.
Le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des titres n°17 à 20 émis par l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente.
Sur l’illégalité du titre n°12 émis par l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente
La commune sollicite à l’inverse la confirmation du jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a prononcé l’annulation du titre n°12, bordereau 12, émis le 28 mars 2019 par l’office, pour un montant de 483 875,20 €. Elle estime en effet que ce titre ayant été rejeté par la trésorerie de [Z] en ce qu’il ne respecte pas les règles de la comptabilité publique et l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente ne l’ayant pas annulé, il appartient à la cour de le faire.
Sur appel incident, l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente demande l’infirmation du jugement du 6 juin 2023 en ce qu’il a annulé le titre n°12. Il estime que la régularisation de ce titre suite au rejet de la trésorerie de [Z] a bien eu lieu par l’émission d’un nouveau titre exécutoire pour la taxe de séjour de 2015 à 2018 pour un montant de 0 €, qu’il verse aux débats. Dès lors, l’intimé principal considère que c’est à tort que le tribunal a conclu à l’existence d’une illégalité du titre litigieux, sans prendre en compte la remise à zéro du titre par l’ordonnateur, et qu’il aurait dû dire n’y avoir lieu à statuer au vu de cette régularisation.
Pour fonder l’annulation du titre n°12 émis le 28 mars 2019 par l’intimé, le tribunal a retenu que, malgré son rejet comptable et l’émission subséquente de quatre nouveaux titres de recettes pour chaque exercice comme l’exigeait la trésorerie de [Z], l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente n’a pas formellement procédé à l’annulation du titre initial et qu’il y avait donc lieu de le faire.
La cour constate que, suite au rejet par la trésorerie de [Z] du titre n°12 émis par l’intimé, en raison du fait qu’il recouvrait la taxe de séjour sur quatre exercices par le biais d’un unique titre, l’office a émis quatre nouveaux titres n° 17 à 20 pour les années 2015 à 2018. Le titre de recette litigieux n’a néanmoins pas été formellement annulé par l’intimé, qui s’est limité à établir un titre exécutoire portant la somme à recouvrir à 0 €. Cependant, ce titre rectificatif versé aux débats n’est ni présenté comme tel dans sa rédaction, ni daté. La cour ne peut donc formellement conclure que ce titre est bien celui en vigueur, en l’absence de telles mentions, nécessaires pour éviter toute confusion face à la coexistence de deux titres (pièce appelant n°5 et pièce intimé n°25) portant la même date, sans mention sur l’un d’entre eux de son caractère rectificatif.
La cour confirmera donc l’annulation du titre n°12 prononcée par le tribunal judiciaire de Bastia le 6 juin 2023.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
La commune de [Localité 6] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle elle succombe.
Il est équitable de la condamner, au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile, à verser à l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente la somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 14 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la commune de Linguizzetta de sa demande de renvoi d’une question préjudicielle aux juridictions administratives,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 06 juin 2023 en toutes ses dispositions attaquées,
Y ajoutant,
CONDAMNE la commune de [Localité 6] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la commune de [Localité 6] à verser à l’Office de tourisme intercommunal de l’Oriente une somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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