Entrée en vigueur le 21 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1
Le comité élit un président et au plus deux vice-présidents parmi ses membres.
Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, chaque vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.
[…] de l'article L133- 5 du même code : « Les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme. » ; qu'aux termes de l'article R133-5 du même code : « Le comité élit un président et un vice-président parmi ses membres. » ; […] faute de respect du délai de 5 jours prévu par les dispositions de l'article R 133-5 du code du tourisme , […] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.133-5 […]