Article R133-5 du Code du tourisme

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Version07/10/2006
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Version21/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2231-36 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2015

Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1

Le comité élit un président et au plus deux vice-présidents parmi ses membres.

Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, chaque vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.

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Entrée en vigueur le 21 août 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 28 avril 2011, n° 1000365
Annulation

[…] ; qu'aux termes de l'article L133- 5 du même code : « Les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme. » ; qu'aux termes de l'article R133 - 5 du même code : « Le comité élit un président et un vice-président parmi ses membres. » ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R . 133 - 5 du code du tourisme […]

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