Article R133-5 du Code du tourisme.
Article R133-4
Article R133-6
Entrée en vigueur le 21 août 2015

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Décision1

1Tribunal administratif de Montpellier, 28 avril 2011, n° 1000365Annulation

[…] de l'article L133- 5 du même code : « Les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme. » ; qu'aux termes de l'article R133-5 du même code : « Le comité élit un président et un vice-président parmi ses membres. » ; […] faute de respect du délai de 5 jours prévu par les dispositions de l'article R 133-5 du code du tourisme , […] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.133-5 […]

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