Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre III : La commune / Section 1 : Organismes communaux de tourisme / Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
Article R133-5 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1
Le comité élit un président et au plus deux vice-présidents parmi ses membres.
Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, chaque vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 28 avril 2011, n° 1000365
[…] ; qu'aux termes de l'article L133- 5 du même code : « Les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme. » ; qu'aux termes de l'article R133 - 5 du même code : « Le comité élit un président et un vice-président parmi ses membres. » ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R . 133 - 5 du code du tourisme […]
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