Article D133-29 du Code du tourisme

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Version28/12/2009
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Version10/03/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 98-1161 1998-12-16 art. 7 (sanctions), Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-174 du 7 mars 2019 - art. 4

Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que le représentant légal de l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2019
1 texte cite l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 9 mars 2019

[…] A l'article D. 133-29 du code du tourisme, après les mots : « prononcés sans que » sont insérés les mots : « le représentant légal de » et après les mots : « se faire entendre », sont supprimés les mots : « par son représentant légal ». […]

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