Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre III : La commune / Section 1 : Organismes communaux de tourisme / Sous-section 4 : Classement des offices
Article D133-29 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version28/12/2009
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Version10/03/2019
Entrée en vigueur le 10 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-174 du 7 mars 2019 - art. 4
Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que le représentant légal de l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre.
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[…] A l'article D. 133-29 du code du tourisme, après les mots : « prononcés sans que » sont insérés les mots : « le représentant légal de » et après les mots : « se faire entendre », sont supprimés les mots : « par son représentant légal ». […]
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