Article D133-29 du Code du tourisme.
Article D133-28
Article D133-30

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5

Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre par son représentant légal.
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Sortie de vigueur le 10 mars 2019

Commentaire1

1Petites simplifications du classement des offices de tourisme au JO de ce matin
blog.landot-avocats.net · 9 mars 2019

Références : le décret et le code du tourisme qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). […] Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-10-1 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 7 février 2019, […] les mots : « , selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme » sont supprimés. Article 3 Le second alinéa de l'article D. 133-24 du code du tourisme est supprimé. Article 4 A l'article D. 133-29 du code du tourisme, […]

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