Article D133-23 du Code du tourisme

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Version05/12/2008
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Version28/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 - art. 4 (Ab), Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5

Lorsque le dossier est incomplet au regard des conditions exigées pour le classement sollicité, le représentant de l'Etat dans le département en avise le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

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