Article D133-24 du Code du tourisme

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Version07/10/2006
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Version28/12/2009
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Version10/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-174 du 7 mars 2019 - art. 3

La décision de classement est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 9 mars 2019

[…] A l'article D. 133-22 du code du tourisme, les mots : « , selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme » sont supprimés. Article 3 Le second alinéa de l'article D. 133-24 du code du tourisme est supprimé. […] Article 4 A l'article D. 133-29 du code du tourisme, après les mots : « prononcés sans que » sont insérés les mots : « le représentant légal de » et après les mots : « se faire entendre », sont supprimés les mots : « par son représentant légal ». […]

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