Entrée en vigueur le 23 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes. Le dossier est complet à la date de réception en préfecture de la dernière des pièces mentionnées dans cet avis.
A compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande de classement.
L'arrêté de classement, notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé à l'arrêté de classement. La durée de validité de l'arrêté de classement est fixée par l'article L. 133-15. Le rejet de la demande de classement par le préfet fait l'objet d'une décision motivée, notifiée au demandeur.
Les articles R. 133-36, R. 133-38 à R. 133-41 du code du tourisme sont, ainsi, modifiés. Le premier alinéa de l' Au second alinéa de l' L' En cas de conformité et dans un délai de trois mois, il prononce par arrêté le classement de la commune pour la durée fixée à l'article L. 133-15. […] après les mots : « Un plan lui est annexé » sont ajoutés les mots : « lorsque seule une fraction de la commune fait l'objet de la demande de classement ».L' article R. 133-39 est remplacé par les dispositions suivantes : « Dès la complétude du dossier, le préfet instruit la demande.En cas de conformité et dans un délai de trois mois, […]
Lire la suite…Les articles R. 133-36, R. 133-38 à R. 133-41 du code du tourisme sont, ainsi, modifiés. Le premier alinéa de l' Au second alinéa de l' L' En cas de conformité et dans un délai de trois mois, il prononce par arrêté le classement de la commune pour la durée fixée à l'article L. 133-15. […] après les mots : « Un plan lui est annexé » sont ajoutés les mots : « lorsque seule une fraction de la commune fait l'objet de la demande de classement ».L' article R. 133-39 est remplacé par les dispositions suivantes : « Dès la complétude du dossier, le préfet instruit la demande.En cas de conformité et dans un délai de trois mois, […]
Lire la suite…[…] — le second alinéa de l'article R. 133-39 du code du tourisme est fondamental quant à la formulation « En cas de conformité » ; le seul contrôle documentaire ne suffit pas car il reste centré sur le déclaratif rempli selon le formulaire dédié et sur les pièces associées par la partie déposante ; c'est par rapport aux exigences de classement que cette conformité doit être contrôlée ; autrement dit un déclaratif présenté conforme peut recouvrir une réalité non-conforme ; en l'occurrence, les attendus de l'arrêté préfectoral expriment que la commune de Mâcon satisfait aux conditions fixées par les articles du code du tourisme ; […] O R D O N N E :