Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
La délibération de l'organe délibérant instituant un office de tourisme intercommunal sous une forme autre que celle de l'établissement industriel et commercial doit au moins fixer :
- le statut juridique de l'office de tourisme ;
- la composition de l'organe délibérant de l'office, avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans le groupement de communes.
- le statut juridique de l'office de tourisme ;
- la composition de l'organe délibérant de l'office, avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans le groupement de communes.
[…] en date du 13 octobre 2017. […] Or l'article 133-2 du code du tourisme dispose que c'est à la collectivité compétente qu'il revient de déterminer le statut juridique de son office de tourisme, les termes de l'article R134-13 du même code permettant par ailleurs de retenir que le statut d'EPIC est un statut naturel pour un tel office (« La délibération de l'organe délibérant instituant un office de tourisme intercommunal sous une forme autre que celle de l'établissement industriel et commercial doit au moins fixer (') le statut juridique de l'office de tourisme […]
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