Article L163-6 du Code du tourisme.
Article L163-5
Article L163-7

Entrée en vigueur le 15 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Modifié par : Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006

Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme de Mayotte, notamment dans les domaines :
- des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement ;
- des aides aux hébergements ;
- de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ;
- de l'assistance technique à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ;
- de la réalisation des actions de promotion en France et sur les marchés étrangers.
Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées.
Entrée en vigueur le 15 avril 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).