Article L212-3 du Code du tourisme.
Article L212-2
Article L212-4

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 107

Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d'aptitude visée au a et de capacité d'exercer visée au b de l'article L. 212-2 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant :

-qu'il possède l'expérience professionnelle pour y exercer la profession d'agent de voyages conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ;

-qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire, pour exercer la profession d'agent de voyages.

Les titulaires d'une licence d'agent de voyages établis sur le territoire national doivent se consacrer exclusivement à cette activité, sauf lorsque celle-ci constitue l'accessoire de l'organisation et de l'accueil des foires, salons et congrès.

Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 25 juillet 2009

Commentaires2

1Loi de modernisation de l'économieAccès limité
Le Moniteur · 14 août 2008

2Agent de voyages en ligne : un métier à risques !
www.droit-technologie.org · 5 août 2007

Pour pouvoir opérer sur le marché, le code du tourisme pose aux articles L.212-1 à L.212-3 une obligation de posséder une licence : « la vente ou l'organisation de séjours ou de voyages ne peut être effectuée dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence d'agents de voyages ». Le régime général de responsabilité La responsabilité du vendeur est posée à l'article 23 de la loi de 1992 codifié à l'article L.211-17 du code de tourisme. […] L'article 23 dispose que toute personne physique ou morale est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, […]

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 janvier 2015, n° 2012J01217

[…] voyage : Il est fait état de la définition légale de l'agent de voyage aux termes de l'article L .211-1 du Code du Tourisme , en rappelant également que l'activité de la société WORLDSHIP SA ne figure pas parmi celles expressément exclues du champ d'application de la législation portant sur la vente de voyage par l'article L . 211- 3 du Code du Tourisme . […] Attendu que la société CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD ne peut valablement soutenir qu'une activité d'agent de voyages est exclusive de l'activité d'agent commercial suite à l'abrogation des dispositions de l'article L 212-3 […]

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