Code du tourisme / Partie législative / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre 2 : Licence d'agent de voyages / Section 4 : Mandat
Article L212-5 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2007
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Modifié par : Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005
Les conventions sont communiquées à l'autorité administrative pour information.
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Décisions • 2
[…] Les consorts X/Y font valoir que la société VERSIONS VOYAGES a le statut d'agence de voyage ce qui engage sa responsabilité civile ce que ne peut démentir l'article L.212-5 du code du tourisme évoqué en vain par la société VERSIONS VOYAGES.
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2. Cour d'appel de Paris, 19 mai 2006, n° 05/19997
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 05/19997 […] Vu les conclusions en date du 1 er février 2006 par lesquelles la société GAMMA TRAVEL SERVICES demande à la cour, au visa des articles 808, 809, 857,858,872 du nouveau Code de procédure civile, 1134, 1147 du Code civil, 215 du décret du 31 juillet 1992, L 212-5 du Code du tourisme, 27 et 31 du décret n°94-645 du 15 juin 1994 :
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