Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 1
I.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :
1° Des forfaits touristiques ;
2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes.
Il s'applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l'achat de prestations de voyage liées au sens de l'article L. 211-2.
II.-Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention.
III.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons ou coffrets permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au I. Il ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de ces bons ou coffrets.
IV.-Le présent chapitre n'est pas applicable aux personnes qui ne proposent des forfaits, des services de voyage ou ne facilitent la conclusion de prestations de voyage liées qu'à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement.
V.-Le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes suivantes, sauf en ce qui concerne l'organisation, la vente ou l'offre à la vente de forfaits ou lorsqu'elles facilitent l'achat de prestations de voyage liées :
1° Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
2° Aux transporteurs aériens qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
3° Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
4° Aux personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les opérations mentionnées au 2° du I qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds déposés.
Dans cet article pédagogique, nous passons en revue tous les aspects juridiques essentiels pour lancer et gérer une conciergerie de luxe. […] assistance administrative personnelle, etc.), vous entrez dans le champ des services à la personne définis par le Code du travail (articles L7231-1 et suiv.). […] En France, la loi oblige ces opérateurs à être immatriculés auprès d'Atout France (Registre des opérateurs de voyages) et à justifier d'une assurance responsabilité civile tourisme et d'une garantie financière (pour couvrir d'éventuelles défaillances) – Code du tourisme, art. L211-1 et suiv. […]
Lire la suite…[…] consommation. […] L'article L . 221-29 disposant que l'ensemble des dispositions énoncées par le code de la consommation en matière de contrats conclus à distance et hors établissement sont d'ordre public, […] Ce principe a notamment été repris dans un arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2008. (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019772303/). […] Ce régime de responsabilité de plein droit du professionnel concluant des contrats à distance est à rapprocher du régime de responsabilité qui incombe aux professionnels proposant des forfaits touristiques défini à l'article L. 211 -16 du code du tourisme […]
Lire la suite…[…] ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 . () ». Aux termes de l'article L . 141-3 du même code en vigueur du 28 mars 2015 au 31 décembre 2018 : « La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L . 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211 -6 et les enregistre, […] ces personnes doivent : / 1 ° Justifier, […] Aux termes de l'article R. 211 […]
[…] Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, […] En l'espèce, au regard de l'article L211-1 et L211-2 du Code du tourisme et de pièces au dossier, Mme [U] [T] a proposé à Mme [J] des forfaits touristiques comprenant le transport et l'hébergement (voyage en Guadeloupe notamment) ou un service touristique et un logement (séjour au Parc Asterix notamment).
[…] — 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l''instance. […] Aux termes de l'article L21 1-16-1 du Code du Tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de 1'article L211-1est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
[…] Les partenaires sociaux rappellent ici l'importance de la négociation sociale et entendent y accorder une place centrale. Article 3.1 – Par accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe Les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord sont invitées à négocier un accord d'entreprise avec les instances représentatives du personnel en application des articles L . 2232-11et suivants du code du travail. […] Article 9 – Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés En application de l'article L […]
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