Article L212-6 du Code du tourisme.
Article L212-5
Article L212-9

Entrée en vigueur le 1 avril 2007

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Modifié par : Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Chaque établissement secondaire dans lequel le titulaire de la licence exerce son activité est dirigé par un salarié remplissant des conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret.
Entrée en vigueur le 1 avril 2007
Sortie de vigueur le 25 juillet 2009

NOTA

Ordonnance 2005-174 du 24 février 2005 article 4 (1er alinéa) : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. Le décret a été publié au JO du 7 octobre 2006.

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Décision1

1Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 mai 2008, 291393, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que, si M. A soutient, d'une part, que « des fonds publics sont utilisés pour subventionner des séjours familiaux qui ne répondent pas aux exigences de la fiche F6 jointe à la note de service SG/SRH/SDDPRS/N2006-1067 du 2 mars 2006, à savoir l'agrément des ministères chargés de la santé et du tourisme », s'agissant de « tout ou partie des séjours familiaux sur des sites ASMA », et, d'autre part, que cette association ne respecte pas, « à (sa) connaissance », les dispositions de l'article L. 212-6 du code du tourisme, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la note de service du 25 janvier 2006 ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

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