Article L213-2 du Code du tourismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version01/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-645 1992-07-13 art. 8, Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2007

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Modifié par : Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Toutefois, ne sont pas tenus de solliciter une habilitation :
a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;
b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaires d'une habilitation s'en portant garante s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'habilitation ;
c) Les associations et organismes sans but lucratif gérant sur le territoire national des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2007
Sortie de vigueur le 25 juillet 2009
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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 18 septembre 2012, n° 1101146
Rejet

[…] 55-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 231-8 du code de tourisme : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 213-2, les chauffeurs doivent être titulaires d'un permis B en cours de validité, non affecté par le délai probatoire prévu par l'article L. 223-1 du code de la route » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […] X continuait donc d'être affecté par le délai probatoire sus-indiqué, lequel n'expire qu'en octobre 2013 ; qu'il suit de là que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par l'article D. 231-18 du code du tourisme ; que le préfet du Bas-Rhin était ainsi tenu de refuser de faire droit à sa demande ; que la circonstance que M. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 18 septembre 2012, n° 1102425
Rejet

[…] 55-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 231-8 du code de tourisme : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 213-2, les chauffeurs doivent être titulaires d'un permis B en cours de validité, non affecté par le délai probatoire prévu par l'article L. 223-1 du code de la route » ; […] X continuait donc d'être affecté par le délai probatoire sus-indiqué, lequel n'expirait qu'en mai 2012 ; qu'il suit de là qu'à cette même date, l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par l'article D. 231-18 du code du tourisme ; que le préfet du Bas-Rhin était ainsi tenu de refuser de faire droit à sa demande ; que les circonstances que M. […]

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