Code du tourisme / Partie législative / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre 3 : Habilitation
Article L213-2 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2007
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Modifié par : Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005
a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;
b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaires d'une habilitation s'en portant garante s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'habilitation ;
c) Les associations et organismes sans but lucratif gérant sur le territoire national des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour.
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[…] 55-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 231-8 du code de tourisme : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 213-2, les chauffeurs doivent être titulaires d'un permis B en cours de validité, non affecté par le délai probatoire prévu par l'article L. 223-1 du code de la route » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […] X continuait donc d'être affecté par le délai probatoire sus-indiqué, lequel n'expire qu'en octobre 2013 ; qu'il suit de là que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par l'article D. 231-18 du code du tourisme ; que le préfet du Bas-Rhin était ainsi tenu de refuser de faire droit à sa demande ; que la circonstance que M. […]
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 18 septembre 2012, n° 1102425
[…] 55-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 231-8 du code de tourisme : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 213-2, les chauffeurs doivent être titulaires d'un permis B en cours de validité, non affecté par le délai probatoire prévu par l'article L. 223-1 du code de la route » ; […] X continuait donc d'être affecté par le délai probatoire sus-indiqué, lequel n'expirait qu'en mai 2012 ; qu'il suit de là qu'à cette même date, l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par l'article D. 231-18 du code du tourisme ; que le préfet du Bas-Rhin était ainsi tenu de refuser de faire droit à sa demande ; que les circonstances que M. […]
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