Article R211-1 du Code du tourisme

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Version01/01/2010
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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 1 (Ab), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 1

Les dispositions réglementaires des titres Ier et II sont applicables à toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve des dispositions de la seconde phrase du III, du IV et du V de cet article et des dispositions des articles L. 211-7 et L. 211-17-3 relatives aux prestations vendues dans le cadre d'une convention générale conclue pour l'organisation de voyages d'affaires.
Les dispositions réglementaires des titres Ier et II ne sont pas applicables aux transporteurs aériens et ferroviaires délivrant les titres de transport mentionnés respectivement au 2° et au 3° du V de l'article L. 211-1.
Les opérations de délivrance des titres de transport prévus à l'alinéa précédent doivent être réalisées par les transporteurs aériens ou ferroviaires directement ou au moyen de leur propre matériel automatisé mis en œuvre sous leur responsabilité.
La délivrance de titres de transport s'effectue conformément aux textes législatifs et réglementaires ou aux accords internationaux propres à l'organisation des transports.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 2 octobre 2018

Les articles L. 211-1 à L. 232-1 et R. 211- 1 et suivants modifiés du code du tourisme, issus de la transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur les voyages à forfait et les prestations de voyage liées, applicables depuis le 1er juillet 2018, introduisent de nouvelles notions et obligations pour les agences de voyages, dont notamment la prestation de voyage liée. […] L'obligation pour un opérateur de voyage et de séjours (« OVS ») de s'immatriculer est définie à l'article L.211-18 du code du tourisme. […]

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Décisions34


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 16 mars 2020, n° 17/05659
Infirmation partielle

[…] Décision déférée du 01 Septembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 15/04263 […] Dans leurs dernières conclusions de 23 pages transmises par voie électronique le 26 juin 2018, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, M et M me Y, appelants, demandent à la cour, au visa des articles L.211-16 et R.211-4 et suivants du code du tourisme, L.121-1 et L.211-7 du code de la consommation, 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :

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  • Voyage·
  • Confidentiel·
  • Hôtel·
  • Bouddhiste·
  • Préjudice·
  • Prestation·
  • Agence·
  • Titre·
  • Chauffeur·
  • Resistance abusive

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 2022, 20-18.274, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que, lorsque, après le départ, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat de vente de voyage et de séjour, […] tandis que le vendeur professionnel n'est pas tenu d'une telle obligation d'information, mais seulement de proposer à l'acheteur une prestation de remplacement, que ce dernier peut uniquement refuser pour un motif valable, la cour d'appel a violé les articles L. 211-15 et R. 211-11 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en la cause ;

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  • Acheteur·
  • Rapatriement·
  • Prestation·
  • Vendeur·
  • Antarctique·
  • Impossibilité·
  • Voyageur·
  • Tourisme·
  • Supplément de prix·
  • Îles malouines

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 2022, 20-18.282, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que, lorsque, après le départ, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat de vente de voyage et de séjour, […] tandis que le vendeur professionnel n'est pas tenu d'une telle obligation d'information, mais seulement de proposer à l'acheteur une prestation de remplacement, que ce dernier peut uniquement refuser pour un motif valable, la cour d'appel a violé les articles L. 211-15 et R. 211-11 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en la cause ;

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  • Voyageur·
  • Acheteur·
  • Rapatriement·
  • Prestation·
  • Monde·
  • Vendeur·
  • Antarctique·
  • Impossibilité·
  • Tourisme·
  • Supplément de prix
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