Article R211-14-1 du Code du tourisme.
Article D211-4
Article R211-14-2
Entrée en vigueur le 4 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 3 juin 2010, n° 08/02737

[…] D E P A R I S […] A l'audience du 14 Avril 2010 […] Dans leurs dernières écritures auxquelles il est expressément référé, signifiées le 19 octobre 2009, les requérants demandent au Tribunal, sur le fondement des articles L 211-1 du code du tourisme, 1134, 1147 et 1148 du code civil de : […] Attendu que l'article R 211-14-1 du code du tourisme dispose que l'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R 211-8 après que la prestation a été fournie ;

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