Article R212-28 du Code du tourisme.
Article R212-27
Article R212-29
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions3

1Cour d'appel de Paris, 21 février 2013, n° 10/13640Confirmation

[…] que par lettre datée du 7 octobre 2008, le président-directeur général de la société SWITCH a sollicité la mise en oeuvre de la garantie offerte à ses adhérents par l'APS, en application des dispositions de l'article R212-28 du code du tourisme ; que cette garantie devait être opérée « en services », c'est-à-dire que le garant […] que ne pouvant assurer le séjour tel que prévu (Grand Circuit Sofitel 5 *), elle a proposé aux époux X une solution de substitution que ceux-ci n'ont pas acceptée ; que par lettre du 28 novembre 2008, elle leur a indiqué qu'ils obtiendraient le remboursement de la totalité de la somme versée ; qu'il résulte de ces éléments que le litige avec les époux X, […]

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2Cour d'appel de Douai, 19 mai 2014, n° 13/04290Infirmation

[…] La société A EUROPE UNDERWRITING LIMITED venant aux droits de A ASSURANCES SERVICES a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2011. […] Elle estime que les sommes réclamées par M. et M me C devaient être couvertes par une garantie financière, laquelle, en application des articles L212-2 et R212-28 du code du tourisme, devait être souscrite auprès d'un établissement bancaire. […] Q R. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2011, n° 0811221Rejet

[…] en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] en date du 28 juin 2007, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-24 du même code alors en vigueur : « Toute entreprise titulaire de la licence d'agent de voyages doit bénéficier de la collaboration permanente et effective de la personne répondant aux conditions d'aptitude professionnelle requises au titre des dispositions réglementaires de la présente section. L'aptitude professionnelle prévue par l'article L. 212-2 est réputée acquise lorsque le demandeur ou, […] qu'aux termes de l'article R. 212-28 du code du tourisme : « La garantie financière prévue au c de l'article L. 212-2 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris : 1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, […]

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