Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière.
La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'agent de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente section.
[…] que par lettre datée du 7 octobre 2008, le président-directeur général de la société SWITCH a sollicité la mise en oeuvre de la garantie offerte à ses adhérents par l'APS, en application des dispositions de l'article R212-28 du code du tourisme ; que cette garantie devait être opérée « en services », c'est-à-dire que le garant […] que ne pouvant assurer le séjour tel que prévu (Grand Circuit Sofitel 5 *), elle a proposé aux époux X une solution de substitution que ceux-ci n'ont pas acceptée ; que par lettre du 28 novembre 2008, elle leur a indiqué qu'ils obtiendraient le remboursement de la totalité de la somme versée ; qu'il résulte de ces éléments que le litige avec les époux X, […]
[…] La société A EUROPE UNDERWRITING LIMITED venant aux droits de A ASSURANCES SERVICES a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2011. […] Elle estime que les sommes réclamées par M. et M me C devaient être couvertes par une garantie financière, laquelle, en application des articles L212-2 et R212-28 du code du tourisme, devait être souscrite auprès d'un établissement bancaire. […] Q R. […]
[…] en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] en date du 28 juin 2007, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-24 du même code alors en vigueur : « Toute entreprise titulaire de la licence d'agent de voyages doit bénéficier de la collaboration permanente et effective de la personne répondant aux conditions d'aptitude professionnelle requises au titre des dispositions réglementaires de la présente section. L'aptitude professionnelle prévue par l'article L. 212-2 est réputée acquise lorsque le demandeur ou, […] qu'aux termes de l'article R. 212-28 du code du tourisme : « La garantie financière prévue au c de l'article L. 212-2 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris : 1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, […]