Article R211-26 du Code du tourisme.
Article R211-25
Article R211-27
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2015 en ce qui concerne les nouvelles garanties financières souscrites et celles qui sont renouvelées à partir de cette date. Toutefois, pour les garanties financières souscrites avant le 1er octobre 2015, ces dispositions s'appliquent à la date de leur renouvellement annuel et au plus tard au 1er janvier 2016.

L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R211-26 est publié au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément au I de l'article 24 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, l'Autorité de contrôle prudentiel prend le nom d'« Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».

Commentaires16

1La garantie financière du code du tourisme ne bénéficie qu’aux consommateurs finaux
kubnick-avocat.fr · 11 juillet 2024

La garantie financière du code du tourisme ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux Il résulte de l'article R. 211-26 du code du tourisme que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle, ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux, de sorte qu'un comité d'entreprise qui intervient en qualité d'organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d'une agence de voyages, ne peut en bénéficier.

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2Cse & voyagiste insolvable : quels risques ? quelles bonnes pratiques ?
www.41-avocats.fr · 11 mai 2020

L'article R 211-26 du Code du tourisme vise expressément les « voyageurs » (« consommateurs finaux ») en tant que bénéficiaires de cette garantie financière, leur permettant d'être remboursés. Le CSE en est exclu dès lors qu'il a négocié le prix du contrat, qu'il a joué un rôle dans l'organisation et la réservation auprès des salariés, en modulant notamment les tarifs en fonction du quotient familial. Le CSE n'est pas un mandataire transparent ou un consommateur final, mais est alors être considéré comme un professionnel du voyage.

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3Voyage organisé par le comité et faillite du prestataire : quand le CE n'est pas indemniséAccès limité
EFL Actualités · 12 mars 2020
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Décisions148

[…] chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211 -1. () ». […] Aux termes de l'article R . 141-10 de ce code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 211 -20 du même code : " () / La demande d'immatriculation est accompagnée de pièces justificatives de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 211-26 à R. 211 […]

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[…] Vu les dispositions du code du tourisme, notamment L.211-18, R.211-26 et suivants, […] Vu les articles 9 et 1353 du code civil,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 27 juin 2019, n° 17/07791Infirmation

[…] Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2017, le CCE demande à la cour, au visa des articles L. 211-18 et suivants, R. 211-26 et R. 211-31 et suivants du code du tourisme, de : […] Elle note d'ailleurs que l'article R. 221-26 du code du tourisme dans sa rédaction postérieure aux faits de l'espèce reprend la notion de consommateur final et que le nouvel article L. 211-18 fait référence au voyageur.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).