Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 3
La garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
2° Soit par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ;
3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.
La garantie financière est affectée au remboursement des fonds reçus par l'opérateur de voyages et de séjours au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard du voyageur pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs et la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui résulteraient directement de l'organisation du rapatriement.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente section.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du tourisme fixe, en proportion de la moyenne des primes ou cotisations encaissées et de la charge des sinistres, les règles prudentielles applicables aux organismes mentionnés au 1° et au 3° du présent article qui permettent de garantir un niveau de solvabilité équivalent à celui des entités soumises au contrôle d'une autorité de contrôle prudentiel pratiquant l'activité à laquelle se rattache l'engagement de cautionnement mentionné au premier alinéa.
L'article R 211-26 du Code du tourisme vise expressément les « voyageurs » (« consommateurs finaux ») en tant que bénéficiaires de cette garantie financière, leur permettant d'être remboursés. Le CSE en est exclu dès lors qu'il a négocié le prix du contrat, qu'il a joué un rôle dans l'organisation et la réservation auprès des salariés, en modulant notamment les tarifs en fonction du quotient familial. Le CSE n'est pas un mandataire transparent ou un consommateur final, mais est alors être considéré comme un professionnel du voyage.
Lire la suite…[…] chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211 -1. () ». […] Aux termes de l'article R . 141-10 de ce code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 211 -20 du même code : " () / La demande d'immatriculation est accompagnée de pièces justificatives de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 211-26 à R. 211 […]
[…] Vu les dispositions du code du tourisme, notamment L.211-18, R.211-26 et suivants, […] Vu les articles 9 et 1353 du code civil,
[…] Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2017, le CCE demande à la cour, au visa des articles L. 211-18 et suivants, R. 211-26 et R. 211-31 et suivants du code du tourisme, de : […] Elle note d'ailleurs que l'article R. 221-26 du code du tourisme dans sa rédaction postérieure aux faits de l'espèce reprend la notion de consommateur final et que le nouvel article L. 211-18 fait référence au voyageur.
La garantie financière du code du tourisme ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux Il résulte de l'article R. 211-26 du code du tourisme que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle, ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux, de sorte qu'un comité d'entreprise qui intervient en qualité d'organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d'une agence de voyages, ne peut en bénéficier.
Lire la suite…